Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edin X..., demeurant chez M. Negrema X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 juin 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Edin X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 2 mai 1953 modifié par le décret du 3 septembre 1980 : "Les représentants du conseil de l'office sont désignés chaque année par le conseil, soit parmi ses membres, soit en dehors de ceux-ci" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement désigné par le conseil de l'office le 16 novembre 1992 ; qu'en outre, la commission des recours n'est tenue par aucun texte ni par aucun principe de viser la délibération du conseil de l'office français de protection des réfugiés et apatrides désignant son représentant ; que, dès lors, la décision attaquée est régulière en la forme ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que dans son recours devant la commission des recours des réfugiés, M. X... s'est borné à soutenir que, de nationalité yougoslave, d'origine monténégrine, et de confession musulmane, il avait quitté son pays en 1992 au moment de son appel d'incorporation dans l'armée, pour ne pas être mobilisé et qu'il éprouve des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays ;
Considérant que, pour rejeter ce recours, la commission a estimé que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique, ne permettent de tenir pour établi que le refus du requérant d'être mobilisé a eu pour cause l'un des motifs prévus par les stipulations de la convention de Genève ; qu'en particulier la convocation du 15 novembre 1991 de la section militaire de Bijelo Polje en vue d'accomplir son service militaire n'est pas suffisante à cet égard" ; qu'en statuant ainsi, dans le cadre de son appréciation souveraine, la commission n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'en particulier, en admettant que le simple fait d'être insoumis exposât l'intéressé à des risques de persécutions, la commission des recours a pu, sans faire une fausse application de la convention de Genève, estimer qu'il n'était pas établi que les motifs de cet acte d'insoumission fussent de nature à faire entrer M. X... dans le champ d'application des stipulations, ci-dessus reproduites, de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 9 juin 1993, par laquelle la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 1992 lui refusant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edin X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).