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05/05/1997 | FRANCE | N°167730

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 167730


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 1995 et le 22 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME I.B.G. représentée par son président demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME I.B.G. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à ce qu'il suspende la passation du marché pour lequel la commun

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 1995 et le 22 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME I.B.G. représentée par son président demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME I.B.G. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à ce qu'il suspende la passation du marché pour lequel la commune de Vannes a lancé un appel d'offres avec concours pour la construction de la station d'épuration de Tohannic, ordonne une expertise et annule la décision du 22 juin 1994 par laquelle le maire de Vannes lui a notifié le rejet de l'offre présentée par le groupement dont il est le mandataire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE ANONYME I.B.G., de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la ville de Vannes et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la Société Degremont,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son jugement en date du 16 février 1995, le tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME I.B.G. tendant à ce qu'il suspende la passation de l'appel d'offres avec concours lancé par la commune de Vannes pour la construction de la station d'épuration de Tohannic, ordonne une expertise et annule la décision du 22 juin 1994 par laquelle le maire de Vannes lui a notifié le rejet de l'offre présentée par le groupement dont elle est le mandataire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Rennes aurait omis de répondre aux conclusions de la SOCIETE ANONYME I.B.G. relatives aux erreurs manifestes d'appréciation qui entacheraient la décision du maire de Vannes en date du 22 juin 1994 rejetant l'offre présentée par le groupement dont elle est mandataire, à la motivation de cette décision par des critères non prévus par l'appel d'offres, à l'inégalité de traitement entre les candidats et à la dénaturation des termes de l'offre du groupement dont elle est mandataire, manque en fait ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu en cassation :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de cette procédure spéciale ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier que le contrat pour la construction de la station d'épuration de Tohannic a été conclu le 5 avril 1995 entre la commune de Vannes et le groupement constitué par la Société Degremont, la Société Entreprise Boeuf et Legrand et la Société De Decker ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME I.B.G. présentée le 7 mars 1995 devant le Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner laSOCIETE ANONYME I.B.G. à payer à la commune de Vannes une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME I.B.G..
Article 2 : La SOCIETE ANONYME I.B.G. versera à la commune de Vannes une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME I.B.G., à la Société Degremont, à la société Entreprise Boeuf et Legrand, à la société De Decker, à la commune de Vannes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 167730
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 167730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167730.19970505
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