Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1995 et 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 1994 de la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Rhône qui a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Rhône en date du 22 juillet 1993 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... affirme qu'il a informé la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône de sa nouvelle adresse et que celle-ci a néanmoins adressé la convocation à son ancienne adresse, il n'apporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité faute pour le requérant d'avoir été régulièrement convoqué devant la commission ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par M. X... devant la commission le 16 septembre 1993 que le requérant s'est borné, par cette demande, à contester son classement en catégorie B ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la commission aurait illégalement rejeté ses prétendues conclusions relatives à son orientation professionnelle doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.