La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | FRANCE | N°148997

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 148997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1993 et 24 avril 1995, présentés pour M. Cun X...
Z..., demeurant chez M. Huu Y...
Z..., 8-10 square Molière à Stains (93240) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 avril 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la q

ualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1993 et 24 avril 1995, présentés pour M. Cun X...
Z..., demeurant chez M. Huu Y...
Z..., 8-10 square Molière à Stains (93240) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 avril 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 1er C de la convention de Genève susvisée énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut de réfugié, et que l'article 1er F de ladite convention indique les catégories de personnes auxquelles elle n'est pas applicable ; qu'enfin le retrait du statut reste en outre possible quand les circonstances de l'affaire révèlent que la demande au vu de laquelle il a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le cas de M. Z... relèverait des stipulations susmentionnées des articles 1er f) ou 1er c) de la convention de Genève, ni que la demande lui ayant permis d'obtenir, dès 1976, le statut de réfugié aurait été frauduleuse ;
Considérant, il est vrai, que l'article 33 de la convention de Genève susvisée stipule : "Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays." ; que, se fondant sur le deuxième alinéa de cet article, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. Z... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice du statut de réfugié, en relevant que le requérant, à raison des condamnations pénales prononcées contre lui en France, constitue une menace pour la communauté française ;
Mais considérant que le deuxième alinéa susreproduit de l'article 33 de la convention de Genève, qui, par exception au premier alinéa du même article, permet la remise de l'étranger aux autorités de son pays d'origine, n'implique pas que le bénéfice du statut de réfugié puisse, sur son fondement, lui être retiré ; qu'il suit de là que la commission, si elle a pu souverainement estimer que M. Z... entrait dans le champ de l'article 33, deuxième alinéa, n'a pas pu légalement en déduire qu'il n'avait plus droit au bénéfice du statut de réfugié, avec la protection qui s'y attache ;
Considérant que, dès lors, M. Z... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 avril 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut deréfugié ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 16 avril 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cun X...
Z..., au ministère des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148997
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-03 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE -Réfugié regardé comme expulsable car constituant une menace pour l'ordre public - Circonstance qui n'autorise pas l'OFPRA à lui retirer la qualité de réfugié.

335-05-03 Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés : "Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays". Si le deuxième alinéa de cet article, par exception au premier alinéa, permet la remise de l'étranger aux autorités de son pays d'origine, il n'implique pas que le bénéfice du statut de réfugié puisse, sur son fondement, lui être retiré. Est donc entachée d'erreur de droit la décision de la commission des recours des réfugiés étrangers par laquelle, après avoir souverainement constaté que le requérant entrait dans le champ de l'article 33, deuxième alinéa, elle en a déduit qu'il n'avait plus droit au bénéfice du statut de réfugié pour refuser d'annuler la décision du directeur de l'OFPRA lui retirant ce statut.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 148997
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148997.19970521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award