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30/05/1997 | FRANCE | N°154918

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 154918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1994 et 3 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 août 1991 par lequel le tribunal administratif d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1994 et 3 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 36 350 F en réparation du préjudice subi du fait de l'occupation de la plate-forme de Limas-Villefranche sur l'autoroute A6 le 25 octobre 1983 par des manifestants et, d'autre part, à la condammation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) règle l'affaire au fond et lui alloue l'indemnité sollicitée avec la capitalisation des intérêts à la date du 3 janvier 1994 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; qu'aux termes de l'article L. 7 du code de la route : ""Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, place ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code pénal : "Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public : 1° Tout attroupement armé ; 2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique" ; qu'aux termes de l'article 105 : "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation" ; qu'aux termes de l'article 408 du même code : "Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406" ; qu'aux termes de l'article 414 : "Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 500 F à 10 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail" ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la mise en jeu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, de la responsabilité de l'Etat à raison de la manifestation qui a perturbé la perception normale des péages, le 25 octobre 1983, à la plate-forme de Limas-Villefranche de l'autoroute A 6 ; que, pour rejeter lesdites conclusions, la Cour s'est fondée, d'une part, sur ce que les agissements des manifestants ne pouvaient être regardés comme constitutifs des délits prévus par les dispositions précitées des articles L. 7 du code de la route et 105, 408 et 414 du code pénal, et, d'autre part, sur ce que l'argumentation de la société requérante tirée de ce que les manifestants auraient commis d'autres délits, n'était pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, pour juger que les manifestants n'avaient pas commis le délit d'entrave à la circulation prévu à l'article L. 7 du code de la route, la Cour a déclaré qu'il ressortait des pièces du dossier que "si les manifestants ont empêché la perception du péage dû par les automobilistes, la circulation n'en a pas été entravée ou gênée, dès lors que le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules ; que les manifestants ont seulement mis à profit cette circonstance pour exposer leurs doléances ; que de tels agissements ne peuvent dès lors être qualifiés de délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article L. 7 du code de la route" ; qu'une telle motivation n'est pas entachée d'inexactitude matérielle et ne repose pas sur une qualification juridique erronée des faits, dès lors que les éléments constitutifs du délit d'entrave à la circulation précisés à l'article L. 7 précité du code de la route n'étaient pas réunis ;
Considérant que, pour juger que les manifestants n'avaient pas commis le délit d'attroupement non armé prévu aux articles 104 et 105 précités du code pénal, la Cour a déclaré "qu'il n'est même pas allégué que la manifestation susévoquée ait fait l'objet de la part des représentants de la force publique d'une sommation de se disperser ; que, dès lors, les conditions posées pour constituer le délit d'attroupement ne sont pas réunies" ; qu'une telle motivation ne repose ni sur une qualification juridique erronée des faits ni sur une dénaturation de ceux-ci ;
Considérant que, pour juger que les manifestants n'avaient pas commis le délit d'abus de confiance prévu à l'article 408 du code pénal, la Cour a déclaré "qu'aucun délit d'abus de confiance du type de celui défini par ces dispositions n'a été commis à force ouverte ou par violence par des personnes ayant participé au rassemblement en cause" ; qu'une telle motivation ne repose ni sur une qualification juridique erronée des faits ni sur une dénaturation de ceux-ci ;
Considérant que, pour juger que les manifestants n'avaient pas commis le délit d'entrave à la liberté du travail puni par l'article 414 du code pénal, la Cour a déclaré "qu'il n'est pas établi que les manifestants auraient porté atteinte au libre exercice du travail par les préposés au péage à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, les conditions prévues par l'article 414 du code pénal ne sont pas réunies" ; qu'une telle motivation ne repose ni sur une qualification juridique erronée des faits ni sur une dénaturation de ceux-ci ;
Considérant que si la société requérante a mentionné devant la Cour d'autres délits qui auraient été commis par les manifestants, elle n'a assorti la mention de ces délits d'aucune autre précision ; qu'il s'ensuit que la Cour, en affirmant que les moyens tirés de l'existence des délits dont s'agit, n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas dénaturé les écritures présentées devant elle ;
Considérant enfin que si la société requérante soutient que serait constitué ledélit de dégradation d'ouvrage public prévu par l'article 257 du code pénal, ce moyen qui n'a pas été soumis à la cour d'appel, n'est pas recevable devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154918
Date de la décision : 30/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code de la route L7, 406, 104, 105
Code pénal 408, 414, 257
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1997, n° 154918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154918.19970530
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