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09/06/1997 | FRANCE | N°157893

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juin 1997, 157893


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 août 1989 du préfet de la Moselle rejetant la demande de la S.N.C. Penin et Cie tendant à son inscription au registre départemental des transporteurs publics de personnes et condamnant l'Etat à verser à la S.N.C. P

enin et Cie la somme de 3 000 F au titre du remboursement des ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 août 1989 du préfet de la Moselle rejetant la demande de la S.N.C. Penin et Cie tendant à son inscription au registre départemental des transporteurs publics de personnes et condamnant l'Etat à verser à la S.N.C. Penin et Cie la somme de 3 000 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par la S.N.C. Penin et Cie devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la S.N.C. Penin et Cie,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande formée par la S.N.C. Penin et Cie, a annulé la décision, en date du 23 août 1989, par laquelle le préfet de la Moselle l'a rayée du registre des entreprises exerçant une activité de transport public de personnes, prévu à l'article 2 du décret susvisé du 16 août 1985 ;
Considérant que la décision du 23 août 1989 a été notifiée à la S.N.C. Penin et Cie au plus tard le 6 septembre 1989, date à laquelle cette dernière a formé un recours gracieux contre elle ; que ce recours a été implicitement rejeté quatre mois après cette dernière date, et que la décision de rejet ainsi intervenue a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux, qui n'a pu être interrompu par la réclamation formée auprès du préfet, le 19 février 1991, par la gérante de la S.N.C. Penin et Cie, non plus, en tout état de cause, que par l'intervention d'un parlementaire auprès du même préfet ; que ce délai était ainsi expiré le 22 juillet 1991, date d'enregistrement de la demande formée par la S.N.C. Penin et Cie devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est dès lors fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait faire droit à cette demande, qui était irrecevable en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 23 août 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision précitée du 23 août 1989 rayant la S.N.C. Penin et Cie du registre des transporteurs publics de personnes ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.N.C. Penin et Cie la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1994 du tribunal administratif de Strasbourg estannulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par la S.N.C. Penin et Cie est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la S.N.C. Penin et Cie tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. Penin et Cie, à Mlle Ida X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 157893
Date de la décision : 09/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret 85-891 du 16 août 1985 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 157893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157893.19970609
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