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11/06/1997 | FRANCE | N°157513

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1997, 157513


Vu la requête présentée pour l'association France terre d'asile, dont le siège est ... et le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, dont le siège est ..., représentés par leur président et présidente en exercice, domiciliés aux dits sièges, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994 ; l'association France terre d'asile et le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 janvier 1994 relatif au

visa de sortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête présentée pour l'association France terre d'asile, dont le siège est ... et le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, dont le siège est ..., représentés par leur président et présidente en exercice, domiciliés aux dits sièges, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994 ; l'association France terre d'asile et le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 janvier 1994 relatif au visa de sortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention de New-York du 28 juillet 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de France terre d'asile et du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés - GISTI,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire national.Toutefois, lorsque ces mesures sont nécessaires à la sécurité nationale, les ressortissants d'Etats n'appartenant pas à la Communauté économique européenne et qui résident en France peuvent, quelle que soit la nature de leur titre de séjour, être tenus, par arrêté du ministre de l'intérieur, de déclarer à l'autorité administrative leur intention de quitter le territoire français et de justifier le respect de cette obligation par la production d'un visa de sortie" ;
Considérant qu'en application de cette disposition, l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 27 janvier 1994 énumère au premier alinéa de son article 1er, les Etats dont les ressortissants sont tenus de déclarer leur intention de quitter le territoire national ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "De même, les réfugiés et les apatrides, dès lors qu'ils sont originaires de l'un des Etats mentionnés ci-dessus, ainsi que les Palestiniens sont tenus de déclarer leur intention de quitter le territoire" ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de Genève du 23 juillet 1951 sur le statut des réfugiés :
Considérant qu'aux termes de cet article : "En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont, dans des cas appropriés, des dispenses en faveur de tels réfugiés" ; que l'obligation, pour les ressortissants de certains Etats, de déclarer à l'administration leur intention de quitter le territoire national constitue, eu égard à la restriction qu'elle apporte à la liberté d'aller et de venir, qui inclut celle de quitter le territoire national, rappelée par le premier alinéa de l'article 36, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une mesure exceptionnelle au sens des dispositions susrappelées de l'article 8 de la convention de Genève du 23 juillet 1951 ; qu'en soumettant à cette obligation les réfugiés, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la mention des apatrides dans l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-1 de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " ... le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation" ; que l'article 36 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne permet d'imposer l'obligation de déclarer à l'administration leur intention de quitter le territoire français qu'aux ressortissants des Etats ; qu'il résulte de la définition de l'apatride contenue dans la convention susvisée que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il mentionne les apatrides ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la mention des Palestiniens dans l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 36 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne permet d'imposer l'obligation de déclarer à l'administration leur intention de quitter le territoire français qu'aux ressortissants d'Etats ; qu'il résulte de l'instruction que les Palestiniens mentionnés au deuxième alinéa de l'arrêté attaqué ne sont pas des ressortissants d'un Etat ; que les associations requérantes sont dès lors fondées à demander l'annulation dudit arrêté en ce qu'il mentionne les Palestiniens ;
Article 1er : Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 1994 relatif au visa de sortie est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à France terre d'asile, au Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés - GISTI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157513
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - Convention de Genève du 23 juillet 1951 sur le statut des réfugiés - Article 8 interdisant d'appliquer aux réfugiés les mesures exceptionnelles prises contre les ressortissants d'un Etat déterminé - Violation.

01-04-01, 335-01(1) Article 8 de la convention de Genève du 23 juillet 1951 prévoyant que les mesures exceptionnelles prises par un Etat contractant à l'encontre des ressortissants d'un Etat déterminé ne seront pas appliquées à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. L'obligation faite aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er de l'arrêté attaqué du 27 janvier 1994 de déclarer leur intention de quitter la France constitue, eu égard à la restriction qu'elle apporte à la liberté d'aller et venir, qui inclut celle de quitter le territoire national, une mesure exceptionnelle au sens de ces stipulations. Par suite, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a méconnu la convention de Genève en prévoyant que cette obligation s'appliquerait aux réfugiés originaires des Etats visés.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - Visa de sortie exigé des ressortissants de certains Etats (article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 93-1027 du 23 août 1993) - (1) Arrêté du ministre de l'intérieur imposant cette obligation aux réfugiés originaires des Etats visés - Illégalité au regard de l'article 8 de la convention de Genève du 23 juillet 1951 - (2) Obligation ne pouvant être imposée qu'à raison de la qualité de ressortissant d'un Etat - Illégalité d'un arrêté du ministre de l'intérieur l'appliquant aux apatrides et aux Palestiniens.

335-01(2), 335-05-03 Article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que les ressortissants d'Etats n'appartenant pas à la Communauté économique européenne et qui résident en France peuvent être tenus par arrêté du ministre de l'intérieur de déclarer leur intention de quitter le territoire français. Ces dispositions ne visent que les ressortissants d'un Etat. Par suite, l'arrêté attaqué du 27 janvier 1994 est illégal en tant qu'il impose l'obligation de déclarer leur intention de quitter la France, d'une part, aux Palestiniens, qui ne sont pas à ce titre les ressortissants d'un Etat, et, d'autre part, aux apatrides alors que l'article 1er-1 de la convention de New York du 28 septembre 1954 les définit comme les personnes qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE - Article 8 de la convention de Genève du 23 juillet 1951 interdisant d'appliquer aux réfugiés les mesures exceptionnelles prises contre les ressortissants d'un Etat déterminé - Violation.


Références :

Arrêté ministériel du 27 janvier 1994 intérieur art. 1 al. 2 décision attaquée annulation
Convention du 23 juillet 1951 Genève art. 8
Convention du 28 septembre 1954 New York art. 1
Ordonnance 45-2568 du 02 novembre 1945 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 157513
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157513.19970611
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