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18/06/1997 | FRANCE | N°154506

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 154506


Vu 1°), sous le n° 154506, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1993 et 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'article 3 de l'arrêt du 28 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon, rejetant sa demande en décharge des droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période coïncidant avec les années 1981 à 1984 ;
Vu, 2°) sous le n° 154792, le recours so

mmaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET enregistrés l...

Vu 1°), sous le n° 154506, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1993 et 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'article 3 de l'arrêt du 28 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon, rejetant sa demande en décharge des droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période coïncidant avec les années 1981 à 1984 ;
Vu, 2°) sous le n° 154792, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET enregistrés les 29 décembre 1993 et 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1er et 2 de l'arrêt du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit aux conclusions de Mme Y... tendant à ce que soient substituées aux pénalités pour mauvaise foi les intérêts et indemnités de retard prévus par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme Denise X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mme X... :
En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que Mme X... soutient que la cour administrative d'appel a omis de répondre aux moyens tirés par elle de la méconnaissance, par l'administration, d'une part, des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles le contribuable a la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix dès le début des opérations de vérification, d'autre part, des indications contenues dans une note du 6 mai 1988, dont elle s'était prévalue sur le fondement de l'article L. 80-A du même livre ; que le moyen ainsi invoqué, qui a été soulevé après l'expiration du délai du recours en cassation et est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés par Mme X... dans le cours de ce délai, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 800 000 F ..." ;
Considérant que, pour juger que la vérification de la comptabilité du bar-tabacexploité par Mme X... à Salon-de-Provence n'avait pas excédé la durée maximale de trois mois prévue par l'article L. 52 précité, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que Mme X..., qui avait reçu un avis l'informant que le vérificateur se présenterait au siège de son entreprise le 3 septembre 1985, avait obtenu, ainsi qu'elle l'avait demandé par lettre du 26 août 1985, un report du début de ce contrôle, d'autre part, qu'il n'était pas établi que celui-ci aurait commencé avant le 9 septembre 1985 et qu'il était constant qu'il s'était achevé le 9 décembre 1985 ; qu'en statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, à quelle date les opérations de vérification avaient commencé et n'a pas dénaturé les termes de la lettre du 26 août 1985 de Mme X... en estimant que la demande de report qu'elle y avait formulée avait été satisfaite ; que la Cour n'a commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré par Mme X... de ce que le service était tenu de lui adresser un avis de vérification rectificatif, dès lors qu'aucun texte n'impose une telle obligation à l'administration ;

Considérant que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que Mme X... ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives du 14 août 1976 et du 15 décembre 1983, qui ne formulent, à l'intention des agents des impôts, que de simples recommandations en matière de reconstitution de chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi du ministre :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêt de la Cour :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué par lequel la Cour a substitué les intérêts de retard prévus par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts aux pénalités pour mauvaise foi :
Considérant que, pour substituer les intérêts de retard prévus par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts aux pénalités pour mauvaise foi, dont les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... avaient été assortis, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que l'administration n'établissait pas l'absence de bonne foi de Mme X... en se bornant à faire état de l'omission systématique de recettes résultant d'une reconstitution "théorique" du chiffre d'affaires ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la Cour a pu, sans entacher, sur ce point, son arrêt de contradiction de motifs, juger, d'une part, que Mme X..., n'établissait pas l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées après reconstitution de son chiffre d'affaires de la période coïncidant avec les années 1981, 1982, 1983 et 1984, d'autre part, que l'administration n'apportait pas, en invoquant cette seule circonstance, la preuve, lui incombant, de la mauvaise foi de l'intéressée ;
Article 1er : La requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DU BUDGET sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 154506
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 1727, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L47, L80, L52, L80 A
Instruction du 14 août 1976
Instruction du 15 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 154506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154506.19970618
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