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27/06/1997 | FRANCE | N°122044

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 juin 1997, 122044


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean E..., demeurant ..., M. Jean X..., demeurant ..., M. Jean-Baptiste D..., demeurant ... et M. Jean C..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1990 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Lamballe (Côtes-d'Armor) a décidé l'acquisition de la propriété de M. Z... en vue de l'extension

des locaux du centre de secours principal des sapeurs-pompiers ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean E..., demeurant ..., M. Jean X..., demeurant ..., M. Jean-Baptiste D..., demeurant ... et M. Jean C..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1990 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Lamballe (Côtes-d'Armor) a décidé l'acquisition de la propriété de M. Z... en vue de l'extension des locaux du centre de secours principal des sapeurs-pompiers ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment l'article L. 121-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique ..." ; que le premier dénommé sur la requête susvisée a été invité par le secrétariat de la 5ème sous-section de la section du Contentieux à produire, dans le délai d'un mois, un pouvoir le désignant comme mandataire unique ; qu'il a été déféré à cette invitation le 21 mars 1991 par un pouvoir signé des requérants et désignant M. Jean E... comme mandataire unique ; que, dès lors, la requête susvisée est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que la délibération attaquée avait pour objet l'acquisition d'un immeuble appartenant à M. Z..., en vue de l'extension des bâtiments du centre de secours des sapeurs-pompiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., adjoint au maire et président de la commission d'urbanisme, a participé à la délibération et au vote alors qu'il assure la gestion d'une partie de biens de M. Z..., dont il a été à plusieurs reprises le notaire, et doit ainsi être regardé comme personnellement intéressé à l'affaire délibérée le 29 juin 1987, même si, ultérieurement, par un "addendum" au procès-verbal de la délibération, qui a d'ailleurs été déclaré nul et de nul effet par le tribunal administratif, la commune a décidé que la rédaction de l'acte de vente serait confiée à un autre notaire ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 29 juin 1987 que M. A... a pris une part importante aux débats et a participé au vote de la délibération, qui a été adoptée par 14 voix contre 13 et deux bulletins blancs ; que dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Lamballe a décidé l'acquisition de la propriété de M. Z... en vue de l'extension des locaux du centre de secours principal des sapeurs-pompiers ;

Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Lamballe :
Considérant que, par voie d'appel incident, la commune de Lamballe demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré nulles et de nul effet, comme portées sur le registre des délibérations du conseil municipal postérieurement à la séance du 29 juin 1987, les délibérations selon lesquelles le conseil municipal de Lamballe aurait décidé de "confier à Me Y..., notaire du vendeur, la rédaction de l'acte à intervenir", d'"autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au règlement de cette affaire" et de "mettre les frais d'acquisitionà la charge de la commune" ; que ces prétendues délibérations sont, en tout état de cause, distinctes de celle relative à la décision d'acquisition de la propriété de M. Z... ; qu'ainsi les conclusions incidentes de la commune soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de M. Jean E... et autres ; qu'ayant été présentées le 27 juin 1991, après l'expiration du délai d'appel, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 octobre 1990 en tant qu'il rejette la demande de M. Jean E... et autres tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Lamballe (Côtes d'Armor) a décidé "l'acquisition du bâtiment appartenant à M. Z..., au prix de 800 000 F", ensemble ladite délibération sont annulés.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Lamballe sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean E..., Jean X..., Jean-Baptiste D... et Jean B..., à la commune de Lamballe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122044
Date de la décision : 27/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE -Existence - Acquisition par la commune d'un immeuble appartenant à une personne dont la gestion d'une partie des biens était assurée par un adjoint au maire.

135-02-01-02-01-03-04 Délibération du conseil municipal décidant l'achat d'un immeuble appartenant à une personne privée. Dès lors que la gestion d'une partie des biens de cette personne était assurée par un adjoint au maire exerçant la profession de notaire, lequel a pris une part importante aux débats et a participé au vote, acquis par quatorze voix contre treize et deux bulletins blancs, cette délibération est intervenue en violation de l'article L.121-35 du code des communes devenu l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales.


Références :

Code des communes L121-35
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-5
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 122044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:122044.19970627
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