Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean E..., demeurant ..., M. Jean X..., demeurant ..., M. Jean-Baptiste D..., demeurant ... et M. Jean C..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1990 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Lamballe (Côtes-d'Armor) a décidé l'acquisition de la propriété de M. Z... en vue de l'extension des locaux du centre de secours principal des sapeurs-pompiers ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment l'article L. 121-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique ..." ; que le premier dénommé sur la requête susvisée a été invité par le secrétariat de la 5ème sous-section de la section du Contentieux à produire, dans le délai d'un mois, un pouvoir le désignant comme mandataire unique ; qu'il a été déféré à cette invitation le 21 mars 1991 par un pouvoir signé des requérants et désignant M. Jean E... comme mandataire unique ; que, dès lors, la requête susvisée est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que la délibération attaquée avait pour objet l'acquisition d'un immeuble appartenant à M. Z..., en vue de l'extension des bâtiments du centre de secours des sapeurs-pompiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., adjoint au maire et président de la commission d'urbanisme, a participé à la délibération et au vote alors qu'il assure la gestion d'une partie de biens de M. Z..., dont il a été à plusieurs reprises le notaire, et doit ainsi être regardé comme personnellement intéressé à l'affaire délibérée le 29 juin 1987, même si, ultérieurement, par un "addendum" au procès-verbal de la délibération, qui a d'ailleurs été déclaré nul et de nul effet par le tribunal administratif, la commune a décidé que la rédaction de l'acte de vente serait confiée à un autre notaire ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 29 juin 1987 que M. A... a pris une part importante aux débats et a participé au vote de la délibération, qui a été adoptée par 14 voix contre 13 et deux bulletins blancs ; que dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Lamballe a décidé l'acquisition de la propriété de M. Z... en vue de l'extension des locaux du centre de secours principal des sapeurs-pompiers ;
Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Lamballe :
Considérant que, par voie d'appel incident, la commune de Lamballe demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré nulles et de nul effet, comme portées sur le registre des délibérations du conseil municipal postérieurement à la séance du 29 juin 1987, les délibérations selon lesquelles le conseil municipal de Lamballe aurait décidé de "confier à Me Y..., notaire du vendeur, la rédaction de l'acte à intervenir", d'"autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au règlement de cette affaire" et de "mettre les frais d'acquisitionà la charge de la commune" ; que ces prétendues délibérations sont, en tout état de cause, distinctes de celle relative à la décision d'acquisition de la propriété de M. Z... ; qu'ainsi les conclusions incidentes de la commune soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de M. Jean E... et autres ; qu'ayant été présentées le 27 juin 1991, après l'expiration du délai d'appel, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 octobre 1990 en tant qu'il rejette la demande de M. Jean E... et autres tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Lamballe (Côtes d'Armor) a décidé "l'acquisition du bâtiment appartenant à M. Z..., au prix de 800 000 F", ensemble ladite délibération sont annulés.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Lamballe sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean E..., Jean X..., Jean-Baptiste D... et Jean B..., à la commune de Lamballe et au ministre de l'intérieur.