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27/06/1997 | FRANCE | N°167958

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 167958


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société REGICOM dont le siège social est situé Domaine de Collongue, Saint-Marc de Sauvegarde à Aix-en-Provence (13627), représentée par son gérant en exercice ; la société REGICOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X... t

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société REGICOM dont le siège social est situé Domaine de Collongue, Saint-Marc de Sauvegarde à Aix-en-Provence (13627), représentée par son gérant en exercice ; la société REGICOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1992 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis dans son jugement du 28 décembre 1994 d'analyser les mémoires produits par les parties manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient soulevé d'office un moyen qui n'avait pas été invoqué par l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail confirmant la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine, qui était saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour un motif économique, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, autoriser le licenciement de M. X... au motif que ce dernier refusait de travailler aux nouvelles conditions proposées par son employeur dès lors qu'il avait estimé que le motif économique avancé par ce dernier n'était pas de nature à justifier les modifications du contrat de travail proposées à l'intéressé et, par suite, son licenciement ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le ministre, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé ladite décision est elle-même entachée d'illégalité ; que, dès lors, la société REGICOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre susmentionnée ;
Sur les conclusions M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y alieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société REGICOM à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société REGICOM n'est pas admise.
Article 2 : La société REGICOM est condamnée à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société REGICOM, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 167958
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 167958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167958.19970627
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