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27/06/1997 | FRANCE | N°179769

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 179769


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1996 et 14 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 27 mars 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1996 et 14 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 27 mars 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 1995, du courrier par lequel la préfecture de Haute-Garonne l'a informé de la décision du 4 octobre 1995 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1995 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié et l'a invité à quitter la France ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 décembre 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de HauteGaronne a donné à M. Y..., directeur de cabinet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... vit maritalement avec une personne de nationalité française avec laquelle il souhaite se marier et a reconnu par avance le 19 décembre 1995 la paternité de l'enfant attendu par sa concubine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, sur la situation personnelle et familiale de M. X..., de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, lequel ne mentionne pas de pays de destination ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 4 novembre 1945 susvisée en vertu desquelles le père d'un enfant français ne peut être reconduit à la frontière s'il exerce l'autorité parentale à son égard ou subvient effectivement à ses besoins, il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté est intervenu, il n'était pas légalement le père d'un enfant français, alors même qu'il avait reconnu par avance sa paternité, et ne pouvait donc légalement bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., au préfet de Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 179769
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 179769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179769.19970627
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