Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1995 et 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guillermo Juan Y..., demeurant chez Mme Cisternas X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 janvier 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. Y..., dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 8 avril 1992 confirmée, sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 3 juillet 1992, a présenté une nouvelle demande le 30 mars 1993 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 3 mars 1994, puis la commission des recours, par la décision attaquée en date du 21 janvier 1995, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. Y... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant qu'à l'appui de sa nouvelle demande, M. Y... faisait état pour la première fois devant l'office, de sa participation le 7 septembre 1986 à un attentat manqué contre le général Z..., organisé par "le front patriotique Manuel Rodriguez", et de l'arrestation de proches, membres de cette organisation en 1992 et 1993 ;
Considérant, d'une part, que la participation du requérant à l'attentat du 7 septembre 1986, bien que non révélée par lui dans le cadre de son recours lors de la première décision de la commission des recours des réfugiés, ne saurait répondre à la définition de fait nouveau postérieur à cette décision ou dont le requérant n'aurait eu connaissance que postérieurement à ladite décision ; que, d'autre part, si l'arrestation de proches de M. Y... en 1993 se référait bien à des circonstances nouvelles, elle ne concernait pas en ellemême la situation personnelle du requérant ; que dès lors, c'est à bon droit que la commission a regardé la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mars 1994 comme confirmative de celle du 2 avril 1992 et a rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre elle ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 23 janvier 1995, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son nouveau recours ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillermo Juan Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.