Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1995 et 29 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juin 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Morbihan a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mai 1994 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le déclarant inapte au travail pour une durée de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles, figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Morbihan a déclaré M. X... inapte au travail pour une durée de cinq ans, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à indiquer "qu'il apparaît que, d'après l'examen du dossier médical et l'audition de l'intéressé, la COTOREP a fait une juste appréciation de son état" sans analyser les éléments du dossier et les arguments du requérant ni préciser pour quelles raisons il y avait lieu de confirmer l'inaptitude au travail pour cinq ans de M. X... ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du 15 juin 1994 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Morbihan est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Morbihan.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.