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30/07/1997 | FRANCE | N°180961

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 180961


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nacera Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 septembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nacera Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 septembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 16 septembre 1988, de son titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement du 2 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement susvisé ne serait pas suffisamment motivé et de ce que le tribunal aurait omis d'examiner le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ont été présentés après l'expiration du délai d'appel et procèdent d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens invoqués dans ledit délai ; que, par suite, ils ne peuvent être accueillis ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que Mme Y... n'a invoqué devant le tribunal administratif, aucun moyen relatif à la régularité externe de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :
Considérant que si les dispositions du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée interdisent la reconduite à la frontière des étrangers mariés depuis au moins un an avec un ressortissant français, il est constant que le mariage de la requérante avec M. Z..., de nationalité française, datait de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard à la très brève durée du mariage contracté par Mme Y... le 13 août 1993, et alors même qu'elle avait vécu en concubinage avec son futur époux, ledit arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a étépris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nacera X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 180961
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 180961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180961.19970730
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