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01/10/1997 | FRANCE | N°152055

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 octobre 1997, 152055


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1993, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE (SNBA) dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 22 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait condamné l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 186 411,15 F avec ses intérêts et celle de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; <

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Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1993, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE (SNBA) dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 22 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait condamné l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 186 411,15 F avec ses intérêts et celle de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE et de Me Blanc, avocat de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à constater que l'absence du "quitus" des assureurs de la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE (SNBA), prévu à l'article 6-8 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché passé entre cette société et l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme, autorisait ce dernier à refuser le versement du solde définitif du marché, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas répondu au moyen, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'existence d'un concordat, homologué par un jugement du tribunal de commerce et permettant l'extinction du passif de la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE, était de nature à satisfaire l'obligation contractuelle qui incombait à la société ; que, par suite, la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 22 juillet 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que la circonstance que le marché pour la construction de trois foyers pour personnes âgées conclu entre la société Chaumery, aux droits de laquelle vient la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE, et l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme avait été résilié ne fait pas obstacle à ce que la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE demande le solde des sommes qu'elle estime lui être dues ;
Considérant que l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme ne peut utilement opposer la prescription quadriennale faute de l'avoir invoquée devant le juge de première instance avant que ce dernier se soit prononcé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-8 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché en cause "Aucun règlement, aucun remboursement de garantie ou de cautionnement ne sera établi au profit de l'entreprise si celle-ci ne peut produire un quitus des assureurs attestant qu'elle a intégralement réglé les primes qui lui incombent" ; que si cette clause fait obstacle au paiement de l'entreprise qui ne justifie pas qu'elle est assurée pour sa responsabilité décennale, la commune intention des parties n'a pas été de faire obstacle à ce paiement au delà de l'expiration du délai de la garantie décennale lorsqu'aucun vice de construction ne s'est manifesté dans ce délai ; qu'il est constant que tel est en l'espèce le cas ; quedès lors c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a jugé que l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme n'était plus fondé après l'expiration de ce délai à s'opposer au règlement définitif du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE le solde non-contesté du marché ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu d'allouer à la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE la somme de 5 000 F qu'elle a demandée devant la cour administrative d'appel ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La requête de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 juin 1991 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Cet office est condamné à verser à la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE une somme de 5 000 F au titre des mêmes dispositions.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE, à l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 152055
Date de la décision : 01/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Entreprise n'ayant pas satisfait à l'obligation d'assurance prévue par le cahier des prescriptions particulières - Règlement définitif du marché à l'expiration du délai de dix ans si aucun vice de construction ne s'est manifesté entre-temps.

39-05-02 Cahier des prescriptions spéciales stipulant qu'aucun règlement ne sera établi au profit de l'entreprise si celle-ci ne peut produire un quitus des assureurs attestant qu'elle a intégralement réglé les primes qui lui incombent. Si cette clause fait obstacle au paiement de l'entreprise qui ne justifie pas qu'elle est assurée pour sa responsabilité décennale, la commune intention des parties n'a pas été de faire obstacle à ce paiement au-delà de l'expiration du délai de garantie décennale lorsqu'aucun vice de construction ne s'est manifesté dans ce délai.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1997, n° 152055
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152055.19971001
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