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01/10/1997 | FRANCE | N°180661

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 octobre 1997, 180661


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement en date du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 15 mai 1991 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a annulé sa décision du 25 septembre 1990 portant agrément de la demande de changement de subdivision d'arme présentée par le maréchal des logis-chef Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement en date du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 15 mai 1991 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a annulé sa décision du 25 septembre 1990 portant agrément de la demande de changement de subdivision d'arme présentée par le maréchal des logis-chef Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure, le recours dans l'intérêt de la loi ne peut être exercé que devant les juridictions souveraines ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître d'un tel recours dirigé contre un jugement de tribunal administratif devenu définitif ;
Considérant que, pour annuler la décision précitée du 15 mai 1991, le tribunal administratif de Nice a considéré que le ministre de la défense avait entendu infliger à ce militaire une sanction disciplinaire ; que le tribunal a tiré de la qualification disciplinaire qu'il donnait ainsi à la décision attaquée par M. X... la conséquence que cette mesure, en ce qu'elle n'était pas au nombre de celles prévues par le décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 : " ... à raison de sa nature ou de sa gravité une faute peut entraîner cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction statutaire et une sanction pénale" ; que si l'article 31 du même décret fixe les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires, la détermination des sanctions statutaires relève non dudit décret mais de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dont l'article 48 énumère les sanctions statutaires susceptibles d'être infligées à titre disciplinaire aux militaires de carrière ;
Considérant que, s'il appartenait au tribunal administratif de restituer sa qualification disciplinaire à la mesure attaquée, il ne pouvait sans commettre une erreur de droit en tirer la conséquence que le prononcé à l'encontre d'un militaire d'une sanction non prévue par le seul règlement de discipline générale dans les armées constituait une violation de la loi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est recevable et fondé à soutenir dans l'intérêt de la loi que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler la décision du 15 mai 1991, sur ce que la sanction infligée n'était pas au nombre de celles prévues par le décret du 28 juillet 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 février 1996 est annulé dans l'intérêt de la loi en tant qu'il s'est fondé, pour annuler la décision du 15 mai 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE, sur ce que la sanction infligée n'était pas au nombre de celles prévues par le décret du 28 juillet 1975.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Georges X....


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 180661
Date de la décision : 01/10/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours dans l'intérêt de la loi

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - Punitions disciplinaires et sanctions statutaires - Notion.

08-01-01-05 Dès lors que les sanctions statutaires susceptibles d'être infligées aux militaires sont énumérées non par le décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées dont l'article 31 fixe seulement la liste des punitions disciplinaires mais par l'article 48 de la loi du 13 juillet 1972, la circonstance qu'un militaire se soit vu infliger une sanction non prévue par le règlement de discipline générale des armées ne permet pas d'établir que la sanction en cause aurait méconnu la loi.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence du Conseil d'Etat - Recours dans l'intérêt de la loi.

17-05, 54-08-07(1) En vertu des principes généraux de procédure, le recours dans l'intérêt de la loi ne peut être exercé que devant les juridictions suprêmes. Le Conseil d'Etat est donc resté compétent, nonobstant l'intervention de la loi du 31 décembre 1987 et la création des cours administratives d'appel, pour connaître d'un recours dans l'intérêt de la loi formé contre un jugement de tribunal administratif.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI (1) Compétence du Conseil d'Etat - (2) Dispositif - Censure d'un motif du jugement contesté.

54-08-07(2) Lorsqu'il accueille un pourvoi dans l'intérêt de la loi, le Conseil d'Etat peut annuler la décision qui lui est soumise en tant qu'elle comporte un motif erroné en droit.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 30, art. 31
Loi du 15 mai 1991
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1997, n° 180661
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180661.19971001
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