La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1997 | FRANCE | N°158885

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 octobre 1997, 158885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1994 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 avril 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a maintenu la décision du 21 octobre 1993 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne le reconnaissant inapte au travail et précisant qu'il ne rel

ève pas de la compétence de la commission ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1994 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 avril 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a maintenu la décision du 21 octobre 1993 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne le reconnaissant inapte au travail et précisant qu'il ne relève pas de la compétence de la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Habib X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que M. X..., alors pris en charge au centre hospitalier Esquirol à Limoges, soutenait, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 21 octobre 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne a refusé son placement en centre d'aide par le travail (CAT) que "sur le plan de la santé, il se sentait plus calme" et qu'il "ne souhaitait qu'une chose, reprendre son travail en CAT" ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ne pouvait, sans dénaturer la portée de cette argumentation et la teneur de la demande dont elle était saisie, estimer que "l'intéressé déclare ne pas souhaiter changer sa situation actuelle, qui lui assure un accompagnement médical nécessaire à son état de santé" pour confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ;
Article 1er : La décision du 21 avril 1994 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 158885
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 158885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158885.19971020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award