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29/10/1997 | FRANCE | N°181651

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 181651


Vu la requête enregistrée le 2 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1996 lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 janvier 1996, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1996 lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 janvier 1996, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 1995, de la décision du préfet de l'Isère, du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 15 janvier 1996, par le préfet de police ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 10 août 1995 refusant un titre de séjour à M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, dans sa rédaction alors applicable, l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, est en droit d'obtenir, à moins que sa présence ne constitue une menace pour l'ordre public, une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré, avec ses parents, au mois d'août 1984 sur le territoire français et y a séjourné régulièrement jusqu'au 28 juillet 1992, date de sa majorité, et n'a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour que pour la période du 2 février 1993 au 1er août 1993 ; que, par suite, il ne remplissait pas, à la date de la décision du 10 août 1995, la condition de 10 années de séjour régulier prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 10 août 1995 aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions, ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "La carte de résident mentionnée à l'article 15 est délivrée de plein droit à l'étranger qui n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence habituelle depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans, à condition qu'il soit entré en France avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public" ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle M. X..., né le 28 juillet 1974, est entré sur le territoire français, il était dans sa onzième année ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 38 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les moyens relatifs à la légalité de l'arrêté du 15 janvier 1996, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il est constant qu'à la date du 15 janvier 1996, M. X... n'avait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas résidé régulièrement plus de dix ans sur le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire et que, si ses parents et son frère vivent en France, il ne soutient pas qu'il n'aurait aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit de mener une vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1996, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 181651
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 38, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 181651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181651.19971029
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