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03/11/1997 | FRANCE | N°146447

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 146447


Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique enregistré le 24 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Dijon, en ce que celui-ci a annulé l'arrêté du préfet de police du 7 février 1983 ayant ordonné le placement d'office de M. G. ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. G. devant le tribunal administratif de Dijon dirigées contre l'arrêté du préfet

de police du 7 février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique enregistré le 24 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Dijon, en ce que celui-ci a annulé l'arrêté du préfet de police du 7 février 1983 ayant ordonné le placement d'office de M. G. ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. G. devant le tribunal administratif de Dijon dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 7 février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ne relève appel du jugement rendu le 5 janvier 1993 par le tribunal administratif de Dijon qu'en tant que celui-ci a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 7 février 1983, ordonnant le placement d'office de M. G. au Centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le "Groupe Information Asile" avait présenté une intervention au soutien des conclusions de la demande de première instance de M. G. dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 7 février 1983 ci-dessus mentionné ; que cette intervention a été admise ; qu'en sa qualité d'intervenant, le "Groupe Information Asile" était recevable à invoquer tout moyen de légalité reposant sur la même cause juridique que les moyens soulevés dans la demande de M. G. ; que celui-ci avait mis en cause la légalité externe de l'arrêté précité ; que, par suite, en faisant droit à un moyen tiré par le "Groupe Information Asile" de ce qu'au regard des stipulations du 2 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un arrêté préfectoral de placement d'office ne pourrait légalement recevoir exécution qu'après avoir été notifié à la personne concernée, le tribunal administratif de Dijon n'a pas relevé d'office un moyen nouveau ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui font obligation au président de la formation de jugement d'informer les parties, avant la séance de jugement, de tout moyen relevé d'office sur lequel la décision à rendre lui paraît susceptible d'être fondée, n'avaient pas à recevoir application en l'espèce ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le jugement attaqué n'a donc pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 7 février 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un éablissement d'aliénés, de toute personne ..., dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ..." ; que, selon l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ... - 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ..." ;

Considérant que l'arrêté du préfet de police du 7 février 1983 énonce que M. G. constitue un danger pour l'ordre public et la sûreté des personnes, en se référant à un certificat médical annexé, qui décrit avec précision l'état mental de M. G. au moment des faits ; que cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation formulées, tant par les dispositions de l'article L. 343 du code de la santé publique que par les stipulations du 2 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conditions de mise à exécution d'un tel arrêté sont sans influence sur sa conformité à ces stipulations ; que, par suite, c'est à tort que, pour en prononcer l'annulation, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur un motif tiré d'une prétendue violation de l'article 5-2 de la convention précitée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. G. et par le "Groupe Information Asile" devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que l'arrêté contesté qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 343 du code de la santé publique, ne contrevient pas aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : " ... une décision individuelle (expresse) prise au nom de l'Etat ... n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée" ; que, si l'omission d'une telle formalité permet à l'intéressé de contester sans condition de délai la décision en cause, elle n'affecte pas, par elle-même, la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'une mesure de placement d'office ordonnée par l'autorité administrative peut faire l'objet, sans distinction aucune, de recours devant les juridictions compétentes ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel la jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune ...", ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement du 5 janvier 1993, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté contesté du préfet de police du 7 février 1983 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. G. dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 7 février 1983 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Michel G. et au "Groupe Information Asile".


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 146447
Date de la décision : 03/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Obligation de motivation des mesures privatives de liberté (article 5-2) - Arrêté préfectoral ordonnant le placement d'office d'un aliéné (article L - 343 du code de la santé publique) - a) Champ d'application - Existence (1) - b) Violation - Absence (2).

26-055-01, 49-05-01-01 Un moyen tiré de l'article 5-2 de la convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel "toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle", est opérant à l'encontre d'un arrêté préfectoral, pris sur le fondement de l'article L.343 du code de la santé publique, ordonnant le placement d'office d'un aliéné (1). En énonçant, dans l'arrêté ordonnant le placement, que l'intéressé constituait un danger pour l'ordre public et la sûreté des personnes et en se référant à un certificat médical annexé, qui décrivait avec précision son état mental au moment des faits, le préfet de police a satisfait aux exigences de motivation formulées, tant par les dispositions de l'article L.343 du code de la santé publique que par les stipulations de l'article 5-2 de la convention européenne des droits de l'homme (2).

- RJ1 - RJ2 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE - Arrêté préfectoral ordonnant le placement d'office d'un aliéné - Article 5-2 de la convention européenne des droits de l'homme - a) Champ d'application - Existence (1) - b) Violation - Absence (2).


Références :

Arrêté du 07 février 1983
Code de la santé publique L343
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3

1. Ab. jur. CE, 1994-03-25, Massol, T. p. 755, 952 et 1077. 2.

Rappr. CE, Section, 1989-03-31, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation et Lambert, p. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 146447
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146447.19971103
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