Vu la requête enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 17 novembre 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Essonne a orienté M. X... vers un stage préparatoire à la réorientation professionnelle d'une durée de 6 mois au centre de réinsertion professionnelle de l'A.D.A.P.T. à Soisy-sur-Seine ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne que cette dernière a examiné la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département orientant M. X... vers un stage préparatoire à la réinsertion professionnelle d'une durée de six mois dans un centre de l'A.D.A.P.T. lors de deux séances, les 6 octobre 1992 et 17 novembre 1992 ; que la décision qui se borne à indiquer le nom des juges ayant participé au délibéré du 17 novembre 1992 et est ainsi dépourvue des mentions permettant de vérifier que la composition de la commission était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ne fait pas par elle-même la preuve de sa régularité ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE une somme de 1 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne en date du 17 novembre 1992 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Essonne.
Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, à M. Nicolas X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.