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10/11/1997 | FRANCE | N°167954

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 novembre 1997, 167954


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes conséquences de droit la décision du 26 septembre 1994 par laquelle la commission juridictionnelle prévue par l'article L. 51 du code du service national a décidé qu'il exécutera le service national actif au titre du service militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3

0 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes conséquences de droit la décision du 26 septembre 1994 par laquelle la commission juridictionnelle prévue par l'article L. 51 du code du service national a décidé qu'il exécutera le service national actif au titre du service militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code du service national : "La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement, pour crime et délit, à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III ; soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social" ; qu'en vertu de l'article L. 53 du même code les décisions rendues par la commission "ne sont susceptibles d'aucun recours autre que les recours en cassation devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant que la règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent être motivées est au nombre de celles qui s'imposent à toutes les juridictions ; que, par la décision attaquée du 26 septembre 1994, la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national précité, estimant que la situation de M. X... "ne nécessitait pas de mesures destinées à assurer son reclassement social", a soumis l'intéressé à l'obligation d'exécuter le service national actif au titre du service militaire, sans préciser les raisons qui justifiaient ce choix ; que la motivation de la décision attaquée ne met pas le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision susvisée du 26 septembre 1994 doit être annulée et l'affaire renvoyée devant la commission juridictionnelle pour qu'elle statue à nouveau sur le cas de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national en date du 26 septembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 167954
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L51, L53


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 167954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167954.19971110
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