Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1996 et 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 février 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 7 novembre 1995 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Sylvie X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision en date du 19 février 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn, statuant sur la demande de Mme X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du même département qui lui a refusé la qualité de travailleur handicapé, se borne à se référer aux avis médicaux recueillis au cours des débats et à confirmer la décision de la COTOREP en indiquant que le handicap invoqué par l'intéressée "ne réduit pas ses chances de conserver et de retrouver un emploi", sans analyser les éléments médicaux figurant au dossier ni indiquer en quoi ils justifient un refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn en date du 19 février 1996 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.