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12/11/1997 | FRANCE | N°153808

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 153808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 1993 et le 24 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de France-Télécom, après avoir annulé le jugement du 28 avril 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France, ramené à 50 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par l'article 1er dudit jugement en réparation du préjudice subi

du fait de sa non-inscription dans l'annuaire téléphonique ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 1993 et le 24 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de France-Télécom, après avoir annulé le jugement du 28 avril 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France, ramené à 50 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par l'article 1er dudit jugement en réparation du préjudice subi du fait de sa non-inscription dans l'annuaire téléphonique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alain X..., et de la SCP Monod, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en se bornant à relever dans son arrêt "qu'il résulte de l'instruction que, comme le soutient France-Télécom, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du préjudice subi par l'intéressé en le fixant à 100 000 F" et que "dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation de la somme due à M. X... en ramenant de 100 000 à 50 000 F la condamnation prononcée par le tribunal", sans aucune indication des éléments qui le conduisaient à modifier l'évaluation du préjudice, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation développée par M. X... devant elle ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de l'appel formé par France-Télécom :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 28 avril 1992 ait été notifié à France-Télécom dans des conditions de nature à faire courir à son encontre le délai d'appel ; que la notification à l'Etat (ministre des postes et télécommunications) était sans effet à l'égard de France-Télécom, personne juridique distincte de l'Etat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'appel France Télécom serait tardif et, par suite, irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des énonciations non contestées du jugement attaqué que M. X... a droit à ce que France-Télécom, qui a succédé à l'Etat, soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi du fait que son nom et sa qualité de docteur en médecine ne figuraient pas dans l'annuaire téléphonique de l'année 1988, ni dans le supplément édité en janvier 1989, alors que, nouvellement installé à Fort-de-France, il avait plusieurs fois demandé ces inscriptions ;
Considérant que pour justifier de son préjudice tenant aux pertes de revenus de son activité médicale consécutives à l'absence d'inscription de son nom dans l'annuaire téléphonique et qu'il évalue à 200 000 F, M. X... a fourni un tableau prévisionnel des consultations qu'il aurait dû, selon lui, donner à la suite de son installation et des documents relatifs à son activité effective ; que, compte tenu de la circonstance que M. X... a repris la clientèle d'un autre médecin ainsi que sa ligne téléphonique, seule une part réduite de la perte de revenus alléguée est imputable à l'absence de son nom dans l'annuaire téléphonique pendant la période en cause ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en fixant le préjudice allégué à la somme de 50 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué et que France-Télécom est fondé à demander que la condamnation, mise à sa charge par le tribunal administratif de Fort-de-France, par ledit jugement, soit ramenée de 100 000 à 50 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la demande de capitalisation des intérêts, présentée le 31 mars 1993, doit être regardée comme comportant nécessairement demande des intérêts légaux ; que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 50 000 F, à compter du 13 juillet 1989, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le 13 mars 1993 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de France-Télécom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à France-Télécom la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La somme que France-Télécom, venant aux droits de l'Etat, a été condamnée à verser à M. X... par l'article 1er du jugement n° 321/89 en date du 28 avril 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France est ramenée à 50 000 F.
Article 3 : Le jugement n° 321/89 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 28 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La somme de 50 000 F que France-Télécom, venant aux droits de l'Etat, est condamné à verser à M. X... par l'article 2 de la présente décision, portera intérêts aux taux légal à compter du 13 juillet 1989. Les intérêts échus le 31 mars 1993 seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de France-Télécom et les conclusions incidentes de M. X..., présentés devant la cour administrative d'appel de Paris, sont rejetés.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... présentées devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de France-Télécom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à France-Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 153808
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE POSTAL.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 153808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153808.19971112
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