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12/11/1997 | FRANCE | N°165028

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 165028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 6 avril 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des

médecins ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 6 avril 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Claudine X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision en date du 9 novembre 1991 du conseil régional de l'Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais qui infligeait à Mme X... la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur l'irrégularité de la composition de la formation de jugement ; que, dès lors qu'elle annulait ladite décision pour ce motif, le juge d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en statuant sur le litige par la voie de l'évocation ; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'évoquer, il s'est livré à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte des énonciation de la décision attaquée que si la section disciplinaire a imputé à Mme X..., qui était le praticien poursuivi, des dires qui, en réalité, émanaient de la plaignante, elle ne s'est pas méprise sur l'auteur de ces propos ; que l'erreur purement matérielle qu'elle a commise est restée sans influence sur le sens et la régularité de sa décision ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont exceptés du bénéfice de cette amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, telles qu'elles ont été appréciées souverainement par les juges du fond que Mme X... a laissé son mari, dépourvu de toute qualification médicale, procéder le 24 mars 1986, à l'ablation de verrues dont souffrait une patiente ; que cette intervention, effectuée dans des conditions méconnaissant les règles de l'asepsie a exposé ladite patiente à des risques injustifiés ; que les faits ainsi relatés sont contraires à l'honneur ; que la section disciplinaire du conseil national a dès lors, par une décision suffisamment motivée, pu légalement exclure Mme X... du bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 20 juillet 1988 précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 avril 1994 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
Article 1 : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 165028
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 165028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165028.19971112
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