Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1996 et 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître Jean-Yves GUILLEMONAT, liquidateur judiciaire de la société commerciale d'import export (SCIE), demeurant La Pyramide, ... l'Echat (94009) et M. Khaled FARREL, gérant de la SCIE, demeurant ... ; Maître GUILLEMONAT et M. FARREL demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue, d'une part, la décision n° 144 067 du 29 décembre 1995, par laquelle la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat a refusé d'admettre la requête présentée par Maître GUILLEMONAT tendant à l'annulation de l'arrêt du 3 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de la société SCIE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1991 rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser une indemnité de 5 millions de francs en réparation du préjudice commercial subi, d'autre part, la décision n° 143 847 du 29 décembre 1995 par laquelle la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat a refusé d'admettre la requête présentée par M. FARREL tendant à l'annulation du même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) de casser et d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Maître Jean-Yves X... et de M. Khaled FARREL,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat : "La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle ou du recours en révision" ; qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : ( ...) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire" ;
Considérant que le seul moyen invoqué par Maître GUILLEMONAT et M. FARREL, pour demander la révision des deux décisions par lesquelles le Conseil d'Etat a, le 29 décembre 1995, refusé d'admettre leurs pourvois en cassation dirigés contre un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 3 novembre 1992 dans un litige les opposant au département du Val-de-Marne, est tiré de ce que le département du Val-de-Marne n'a versé au dossier ni un rapport d'expertise qu'il avait fait établir en 1989 ni un dossier relatif aux travaux d'assainissement effectués dans la commune de Champigny-sur-Marne et qu'ainsi, les conclusions de leurs requêtes auraient été rejetées faute pour eux de représenter des pièces décisives retenues par leur adversaire ;
Considérant que lesdits pourvois ayant été instruits selon les règles particulières au pourvoi en cassation prévues par les articles 57-3 à 57-6 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, le département du Val-de-Marne n'en a pas eu communication, et n'a pas été invité par le Conseil d'Etat au cours de l'instance à lui produire ces documents ; que, dans ces conditions, ces pièces ne sauraient être regardées comme ayant été retenues par le département du Val-de-Marne au sens des dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, par suite, le recours en révision de Maître GUILLEMONAT et M. FARREL ne peut être accueilli ;
Article 1er : La requête de Maître GUILLEMONAT et M. FARREL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Maître Jean-Yves GUILLEMONAT, à M. Khaled FARREL, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.