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10/12/1997 | FRANCE | N°181528

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 181528


Vu l'ordonnance du 10 juillet 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FUN EN BULLES ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 juillet 1996, présentée par l'ASSOCIATION "FUN EN BULLES", dont le siège est ... (38000), représentée par son prési

dent ; cette association demande au juge administratif d'annule...

Vu l'ordonnance du 10 juillet 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FUN EN BULLES ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 juillet 1996, présentée par l'ASSOCIATION "FUN EN BULLES", dont le siège est ... (38000), représentée par son président ; cette association demande au juge administratif d'annuler la décision du 22 février 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer, pour sa revue "Fun en Bulles", un numéro d'inscription, ainsi que la décision du 25 avril 1996 qui a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, et, notamment, les articles 72 et suivants de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 18 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée de la commission paritaire des publications et agences de presse :
Considérant que l'absence d'indication, dans cette décision, des voies et délais de recours, n'a d'effet que sur le cours du délai dans lequel elle peut faire l'objet d'un recours contentieux, mais est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que la décision de la commission, du 22 février 1996, énonce, de manière suffisante, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle a fondé l'avis défavorable qu'elle a émis sur la demande de l'ASSOCIATION "FUN EN BULLES" ; que la décision confirmative du 25 avril 1996 n'était pas soumise à l'obligation de motivation, et pouvait se borner à renvoyer aux motifs de la décision du 22 février 1996, en tant que la commission avait procédé à l'examen des numéros 10 et 12 de la publication jointe au recours gracieux formé par l'association ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant qu'en vertu de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et télécommunications, la commission paritaire des publications et agences de presse vérifie, notamment, que les journaux et publications périodiques ont "un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public" ;
Considérant que la commission paritaire a pu, sans erreur de droit, rechercher si la publication "Fun en Bulles" présentait, par l'ensemble de son contenu, un lien suffisant avec l'actualité pour être regardée comme une publication périodique pouvant bénéficier du régime économique de la presse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les numéros de ce mensuel artistique, qui contient, pour l'essentiel, des bandes dessinées destinées à un public adulte, ainsi que des poèmes, même s'ils comportent aussi quelques informations, présentaient, compte tenu de leur nature, un tel lien avec l'actualité ; que, par suite, en refusant d'accorder à l'ASSOCIATION "FUN EN BULLES" un numéro d'inscription pour sa publication mensuelle "Fun en Bulles", au motif que les numéros transmis "ne présentaient pas, par l'ensemble de leur contenu, un lien suffisant avec l'actualité", la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une inexacte application des dispositions ci-dessus-rappelées ;
Considérant que, ni l'octroi d'un numéro d'inscription à deux autres publications, ni les "rumeurs regrettables" qu'il aurait suscitées, "dans le milieu de la bande dessinée", ne sont de nature à influer sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "FUN EN BULLES" n'est pas fondée à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "FUN EN BULLES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FUN EN BULLES" et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181528
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 181528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181528.19971210
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