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17/12/1997 | FRANCE | N°153476

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 153476


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1993 et 9 mars 1994, présentés pour M. Louis Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision n° 1829 du 14 avril 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 1er avril 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur les plaintes de la caisse primaire d'assuranc

e maladie de Saint-Etienne et du médecin-conseil, chef du service ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1993 et 9 mars 1994, présentés pour M. Louis Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision n° 1829 du 14 avril 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 1er avril 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur les plaintes de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et du médecin-conseil, chef du service médical près ladite caisse, lui a infligé une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant 4 mois, a, d'une part, ramené ladite sanction à 3 mois à compter du 1er octobre 1993, et, d'autre part, mis à sa charge les trois-quarts des frais d'instance pour un montant s'élevant à la somme de 830,40 F ;
2°) annule la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Louis-Mario X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre des médecins, section des assurances sociales et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat reconnaisse au requérant le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 :
Considérant que les conclusions du pourvoi de M. X... tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat, faute d'avoir été préalablement portées, conformément à l'article 16 de la loi susvisée du 3 août 1995, devant la juridiction qui a prononcé la sanction disciplinaire ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 1er avril 1992, M. X... a critiqué avec précision les griefs retenus contre lui en première instance, en apportant une contestation détaillée et argumentée des 23 cas de surcotation d'actes de chirurgie ayant servi de fondement à la sanction infligée par la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes ;
Considérant qu'en se bornant à relever, dans la décision attaquée, "qu'il résulte de l'instruction que, de janvier à septembre 1989, le docteur X..., chirurgien à Saint-Etienne, a, pour des soins dispensés à des assurés sociaux, surcoté de nombreux actes en K ou en KC, procédé à une cotation par assimilation dans des conditions irrégulières et facturé un acte ne relevant pas de l'assurance maladie ...", sans se référer aux cas précis contestés par ce praticien dans son mémoire d'appel, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La décision n° 1829 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 14 avril 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 153476
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 153476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153476.19971217
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