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29/12/1997 | FRANCE | N°150741

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 150741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A... veuve Y..., demeurant ..., Mlle Pascale Z..., demeurant ... et M. Kilyan A..., représenté par sa mère Mlle Z... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, d'une part, annulé le jugement du 13 février 1992 du tribunal administrat

if de Nouméa en tant qu'il a condamné l'Etat à payer une somme de 800 0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A... veuve Y..., demeurant ..., Mlle Pascale Z..., demeurant ... et M. Kilyan A..., représenté par sa mère Mlle Z... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, d'une part, annulé le jugement du 13 février 1992 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a condamné l'Etat à payer une somme de 800 000 F CFP à M. Kilyan A..., d'autre part, a réformé ce jugement en ramenant de 1 000 000 F CFP à 545 000 F CFP l'indemnité allouée à Mme Danielle A..., et de 15 247 951 F CFP à 2 928 600 F CFP l'indemnité allouée à Mlle Z..., en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. Miguel A... ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Veuve A... et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 11 mai 1993, la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité à M. Kilian A... en réparation du préjudice moral résultant pour lui du décès de son père intervenu le 5 juillet 1990 alors que ce dernier, gardien de la paix, était en service à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; que, par le même arrêt, la cour a ramené de 1 MF CFP à 545 400 F CFP et de 15 247 951 FCP à 2 928 600 F CFP les indemnités que le tribunal administratif de Nouméa avait mises à la charge de l'Etat en réparation des préjudices respectivement subis par Mme A... et par Mlle Z... du fait du décès de M. A... ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé :
Considérant que, pour réduire le montant de l'indemnité que l'Etat avait été condamné par le tribunal administratif à verser à Mlle Z... en réparation du préjudice matériel subi par l'intéressée, la Cour a estimé qu'il convenait de tenir compte "des revenus perçus par Mlle Z... avant le décès de son compagnon et des traitements alloués au titre de son nouvel emploi" ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point, alors même que la Cour n'a pas mentionné le montant des revenus et traitements dont bénéficiait Mlle Z... ;
Considérant que pour évaluer le préjudice subi par Mme Danielle A..., mère de la victime, la Cour s'est fondée sur l'âge de M. A... ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
Sur le moyen tiré de ce que la Cour aurait omis de répondre à des conclusions :
Considérant que si les auteurs du pourvoi soutiennent que la Cour aurait omis de statuer sur les conclusions de Mlle Z... tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi dans ses conditions d'existence, il ne ressort pas du dossier soumis au juge du fond que ces derniers aient été saisis de telles conclusions ;
Sur le moyen tiré des erreurs de droit qu'aurait commises la Cour :
Considérant, en premier lieu, que les obligations dont l'Etat est tenu envers les ayants-droit de fonctionnaires victimes d'accidents ou de blessures survenus par le fait ou à l'occasion du service sont définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; quele législateur n'a pas entendu ouvrir un droit à réparation autre que celui prévu par ce même code ; qu'il suit de là que la Cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le jeune Kilyan A..., bénéficiaire d'une pension d'orphelin en application de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne pouvait obtenir aucune indemnité de l'Etat à raison du préjudice résultant pour lui du décès de son père ;

Considérant, en second lieu, que la Cour a estimé que, pour évaluer le montant de la réparation due par l'Etat à Mlle Z... à raison du préjudice matériel subi par elle du fait du décès de M. A..., son concubin, il y avait lieu de tenir compte des revenus supplémentaires procurés à celle-ci par l'emploi que l'administration lui a confié après le décès de M. A... ; qu'après avoir souverainement estimé que cet emploi avait été attribué par l'administration à Mlle Z... afin de réparer partiellement le dommage qu'elle a subi, la Cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte des revenus supplémentaires ainsi procurés à Mlle Z... pour évaluer le montant de la réparation du préjudice matériel lui restant dû ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Nouméa ;
Sur le pourvoi incident du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 juillet 1990, M. X..., gardien de la paix, a mortellement blessé son collègue M. A... alors qu'ils étaient tous deux en service ; que la Cour, après avoir souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, a pu sans commettre d'erreur dans la qualification juridique de ces faits, décider que l'accident ne pouvait être directement imputé au comportement de la victime ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le comportement de la victime serait de nature à exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Danielle A..., de Mlle Z... et de M. Kilyan A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi incident du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A..., à Mlle Pascale Z..., à M. Kilyan A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150741
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 150741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150741.19971229
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