Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1996 et le 26 mai 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Sada Z...
Y..., demeurant chez Yéru Bocar X..., tour Boileau, 2 rue Christophe Colomb à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. Y... demande au Conseil d Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 2 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l annulation pour excès de pouvoir de l arrêté en date du 11 avril 1996 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 45-2628 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ; le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et notamment son article 11 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête :
Sur l exception d illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... invoque l'illégalité du refus du titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Yvelines ;
Considérant qu aux termes de l article 15 de l ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : Sauf si la présence de l étranger constitue une menace pour l ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... 6° A l étranger ayant servi dans une unité combattante de l armée française ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité mauritanienne, a servi dans une unité combattante française de 1951 à 1960 ; que le préfet des Yvelines n établit ni même n allègue que sa présence sur le territoire français, où il est entré régulièrement le 8 mai 1995, constituerait une menace à l ordre public ; que contrairement à ce qu'il soutient également, la demande n'était entachée d'aucune tentative de fraude à la loi ; que le préfet des Yvelines a dès lors méconnu les dispositions précitées de l article 15-6°de l ordonnance du 2 novembre 1945, en refusant à M. Y... la délivrance de la carte de résident qu il sollicitait ; que l'illégalité de ce refus entraine par voie de conséquence celle de la décision prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 2 mai 1996 et l arrêté du 11 avril 1996 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sada Z...
Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l intérieur.