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29/12/1997 | FRANCE | N°183431

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1997, 183431


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1997, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision du 30 mars 1993 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault maintenant la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l'aide sociale à M. Edouard X... au titre de l'allocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article

146 ;
Vu le décret du 15 mai 1961 dans sa rédaction issue du décret...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1997, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision du 30 mars 1993 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault maintenant la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l'aide sociale à M. Edouard X... au titre de l'allocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 146 ;
Vu le décret du 15 mai 1961 dans sa rédaction issue du décret du 28 septembre 1983, notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par le département de l'Hérault d'une demande en récupération de prestation d'aide sociale dirigée contre M. Gaston X..., au titre de l'allocation compensatrice antérieurement accordée à son père M. Edouard X..., la commission d'admission à l'aide sociale de Sète y a donné une suite favorable par une décision en date du 18 septembre 1992 ; que la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault, statuant sur le recours introduit par M. X... a décidé, le 30 mars 1993, le maintien de la récupération de la créance départementale d'aide sociale à hauteur de 211 307,12 F, à l'encontre du demandeur et de ses deux frères ;
Considérant que pour demander à la commission centrale d'aide sociale d'annuler cette dernière décision, M. X... a soutenu notamment que l'action en récupération d'une allocation compensatrice était irrecevable à l'égard des héritiers de son père décédé, en raison des dispositions de l'article 39-II de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés ; que la commission centrale a rejeté l'appel sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 24 mai 1996 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que d'après le premier alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à la récupération des allocations d'aide sociale, des recours peuvent être exercés par le département dans les hypothèses suivantes : "a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) contre le légataire" ;
Considérant que ces dispositions sont applicables à la récupération d'une allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui figure au nombre des prestations d'aide sociale ; que si le II de l'article 39 de la loi précitée énonce qu'il n'est exercé aucun recours en récupération "à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé" lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé, ces dernières dispositions ont pour objet de faire obstacle à une action en récupération introduite contre la succession du bénéficiaire au titre du a) de l'article 146 du code précité, mais non d'interdire une action en récupération auprès d'un donataire dans l'hypothèse visée au b) du même article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes versées à M. Edouard X..., au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne du 1er juillet 1980 au 26 mars 1992, date de son décès, se sont élevées à 232 279,16 F ; que, par acte du30 décembre 1981, M. Edouard X... avait fait donation à ses trois fils, dont M. Gaston X..., de biens estimés alors à 300 000 F ; que dans la mesure où, d'une part, la donation a été effectuée au cours d'une des deux périodes entrant dans le champ des prévisions du b) de l'article 146 du code précité et où, d'autre part, les sommes récupérées sur l'ensemble des donataires sont inférieures au montant de la donation, le requérant ne saurait valablement soutenir que la décision de la commission départementale repose sur une fausse application du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant que les dispositions de l'article 4-1 ajouté au décret n° 61-495 du 15 mai 1961 par le décret n° 83-875 du 28 septembre 1983, limitant le recouvrement sur la succession à la partie de l'actif net successoral qui excède 250 000 F sont sans application en l'espèce, dès lors que la récupération est effectuée au titre d'une donation ;
Considérant que si, ainsi qu'il est dit à l'article 39-III de la loi du 30 juin 1975, l'action du président du conseil général en "recouvrement des allocations indûment payées" se prescrit par deux ans, ces dispositions sont sans application au cas où est exercée une action en récupération sur le fondement du b) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il n'avait pas été tenu informé de ce que son père bénéficiait de l'allocation compensatrice, cette circonstance ne peut faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée de la commission d'admission à l'aide sociale de Sète ;
Article 1er : La décision n° 940-624 du 24 mai 1996 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'appel formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault du 30 mars 1993 est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., au département de l'Hérault et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 183431
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146
Décret 61-495 du 15 mai 1961 art. 4-1
Décret 83-875 du 28 septembre 1983
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 183431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183431.19971229
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