Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 mai 1994 en ce qu'il condamnait l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F majorée des intérêts légaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que, pour annuler le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité à raison d'une faute lourde commise par la commission départementale des handicapés de Loire-Atlantique, la cour administrative d'appel a considéré que les premiers juges avaient soulevé d'office le moyen de l'absence d'examen de l'aptitude physique de l'intéressé, alors qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public ;
Considérant, toutefois, que ce moyen était énoncé dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de M. X... et repris dans un de ses mémoires ultérieurs ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel a considéré que ce moyen avait été soulevé d'office, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt susvisé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer définitivement sur cette affaire en application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations de la décision en date du 11 février 1985 de la commission départementale des handicapés que celle-ci s'est livrée à une appréciation de l'aptitude de M. X... aux différents emplois qu'il postulait ; que, dans les circonstances de l'affaire, le seul fait pour la commission départementale des handicapés de Loire-Atlantique d'avoir entaché sa décision du 11 février 1985 d'une insuffisance de motivation n'est pas constitutif d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. X... ; que la gravité des conséquences qu'aurait entraînées cette décision pour l'intéressé est, par elle-même, sans influence sur l'appréciation de la gravité de la faute ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commission départementale avait commis une faute lourde en ne procédant pas à l'examen de l'aptitude du requérant et ont condamné l'Etat à indemniser M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de d'appel de Nantes en date du 1er mars 1995 est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 mai 1994 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au garde des sceaux, ministre de la justice.