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02/02/1998 | FRANCE | N°187025

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 187025


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée par Mme Fatoumata X... Née Y..., demeurant chez Me Z..., ... ; Mme Fatoumata X... Née Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée par Mme Fatoumata X... Née Y..., demeurant chez Me Z..., ... ; Mme Fatoumata X... Née Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Fatoumata X... Née Y..., à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 1993, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 septembre 1993, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val d'Oise, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de régulariser la situation administrative de Mme X... au regard du droit au séjour était fondée sur des circonstances de droit et de fait de nature à le faire regarder comme suffisamment motivé ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ledit refus de séjour serait irrégulier et que cette irrégularité entacherait la légalité de l'arrêté attaqué du 26 août 1996 prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme X... et son époux, entrés irrégulièrement en France en 1992, se sont maintenus sur le territoire, avec leurs enfants, depuis cette date ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée qui ne soutient pas avoir perdu toute attache avec son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatoumata X... Née Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187025
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 187025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187025.19980202
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