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04/02/1998 | FRANCE | N°148836

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 148836


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Sangarapillai Premananthan ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Premananthan devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Sangarapillai Premananthan ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Premananthan devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. Premananthan devant le tribunal administratif de Paris le 4 mai 1993 tendait à l'annulation de la décision du 4 mai 1993 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait décidé que son arrêté du 19 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Premananthan serait exécuté à destination du SriLanka ; que, lorsqu'elle est contestée indépendamment de l'arrêté de reconduite à la frontière, la légalité de la décision fixant le pays de renvoi est jugée selon les procédures de droit commun ; qu'ainsi le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, dont les conclusions n'ont pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, été reprises par le ministre de l'intérieur, n'est pas recevable à former appel du jugement du 7 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Premananthan ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Sangarapillai Premananthan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148836
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 148836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148836.19980204
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