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04/02/1998 | FRANCE | N°176348

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 176348


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 29 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Paul X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 29 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Paul X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. Y... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 mars 1994 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 31 janvier 1995 ; que, par une décision notifiée le 9 février 1995, le PREFET DE LA GIRONDE a fait connaître à M. Y... son refus de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il est constant que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1995, modifiée : "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22." ;
Considérant que, si le 23 août 1995, M. Y... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette demande n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 29 septembre 1995 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a, sans méconnaître les articles 32, 32bis et 32ter, ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que la nouvelle demande introduite par M. Y... n'avait pas manifestement pour objet de faire échec à la mesure d'éloignement qui allait être prise à son encontre pour annuler l'arrêté préfectoral en date du 29 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. Y... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans les visas de l'arrêté de reconduite ; que les allégations de M. Y... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi M. Y... ne peut, en tout état de cause, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant enfin que l'arrêté du 29 septembre 1995 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, et alors même que cet arrêté ne mentionne pas explicitement qu'il est pris sur le fondement du 3° dudit article, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 29 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Paul X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 176348
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 32, art. 32 bis, art. 32 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 176348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176348.19980204
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