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06/02/1998 | FRANCE | N°160258

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 février 1998, 160258


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a : a) annulé l'ordonnance du 30 juin 1993 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon condamnant Mme X..., M. Y..., la Société Minangoy, le Bureau d'études Michaudon, le Cabinet Martin, la Société Agibat, le Bureau Contr

ôle et Prévention et la Société des Métalleries du Forez à verser...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a : a) annulé l'ordonnance du 30 juin 1993 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon condamnant Mme X..., M. Y..., la Société Minangoy, le Bureau d'études Michaudon, le Cabinet Martin, la Société Agibat, le Bureau Contrôle et Prévention et la Société des Métalleries du Forez à verser à l'Etat une provision de 500 000 F, en raison des désordres affectant l'école d'architecture de Lyon, b) rejeté la demande de l'Etat tendant à la condamnation conjointe et solidaire des intéressés à lui verser une provision de 930 000 F et c) condamné l'Etat à verser une somme de 2 000 F à Mme X... et M. Y..., ainsi qu'une somme de 1 500 F, respectivement, à la société Minangoy, au Bureau d'études Michaudon, au cabinet Martin et à la Société des Métalleries du Forez ;
2°) de condamner chacun de ces constructeurs à payer à l'Etat une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Marie-Hélène X... et de M. Gilles Y... ; de la SCP Coutard, Mayer, avocat du Cabinet Minangoy et autres ; de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Agibat, et de Me Odent, avocat du Bureau Contrôle et Prévention,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ; qu'en l'absence de toute disposition contraire, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME avait qualité pour introduire, sans ministère d'avocat, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 mai 1994, dont il conteste la régularité et le bien-fondé ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, que les codébiteurs condamnés solidairement sont recevables à former un appel provoqué sur l'appel principal présenté par l'un d'entre eux ; que, par suite, Mme X..., M. Y..., le Cabinet Martin et la Société Minangoy étaient recevables à former un appel provoqué devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que le fait que celle-ci a visé comme des appels et non comme des appels provoqués, les mémoires présentés par les intéressés est sans influence sur la régularité de son arrêt ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour a dûment communiqué au ministre les mémoires produits le 5 mai 1994 par le Bureau d'études Michaudon, la Société des métalleries du Forez, le Cabinet Martin et le Cabinet Minangoy, et que les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience ;
Considérant, enfin, qu'en estimant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, et par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer, d'une part, une somme de 2 000 F à Mme X... ainsi qu'à M. Y... et, d'autre part, de payer une somme de 1 500 F respectivement à la Société métalleries du Forez, au Cabinet Martin, au Cabinet Minangoy et au Bureau d'études Michaudon, la Cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;

Considérant que l'Etat, qui a fait édifier, à Vaux-en-Velin, un bâtiment destiné à abriter l'école d'architecture de Lyon, a demandé au juge des référés de condamner solidairement Mme X... et M. Y..., architectes, la Société Minangoy, le Bureau d'études Michaudon, le Cabinet Martin, la Société Agibat, le Bureau de contrôle CEP et la Société Métalleries du Forez à lui verser une provision de 930 000 F, à valoir sur l'indemnité qui lui serait due en réparation des désordres affectant les "velums" horizontaux tendus sur une armature de câble et de poteaux métalliques afin d'assurer la protection des façades vitrées Est et Ouest de ce bâtiment ; que, par une ordonnance du 30 juin 1993, le juge des référés près le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement ces huit constructeurs à verser à l'Etat une provision de 500 000 F ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que Mme X..., M. Y..., la Société Minangoy, le Bureau d'études Michaudon, le Cabinet Martin, la Société Agibat, le Bureau de contrôle CEP et la Société Métalleries du Forez étaient fondés à soutenir que l'obligation invoquée par l'Etat apparaissait sérieusement contestable et à demander, en conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle les avait condamnés à verser à l'Etat une provision de 500 000 F, ainsi que le rejet de la demande de l'Etat, en tant qu'elle était dirigée contre eux ; que la cour administrative d'appel, en précisant les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que l'obligation invoquée par l'Etat apparaissait sérieusement contestable, alors même qu'elle ne statuait pas sur la demande présentée au fond, n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'avant même l'apparition des désordres consécutifs aux chutes de neige de la période du 8 au 13 décembre 1993, les "velums" horizontaux ne remplissaient que très imparfaitement leur fonction de protection des effets du soleil, que la déformation de certains de ces velums sous le poids de la neige n'avait pas sensiblement aggravé cette situation et qu'il n'était pas établi qu'après les travaux de retension des câbles et de confortement effectués quelques jours après les chutes de neige les velums risquaient, sous l'effet d'un vent violent, de heurter les parois vitrées du bâtiment et d'entraîner des bris de glace, la cour administrative d'appel a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les désordres dont la réparation était demandée par l'Etat étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison d'une élévation anormale de température à l'intérieur du bâtiment ou d'un danger pour ses occupants ; que ce faisant, la Cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., M. Y..., la Société Minangoy, le Bureau d'études Michaudon, le Cabinet Martin, la Société Agibat, le Bureau Contrôle et Prévention et la Société des Métalleries du Forez qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamnerl'Etat par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer, respectivement, au Bureau Contrôle et Prévention et à la Société Agibat les sommes de 12 060 F et 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera au Bureau Contrôle et Prévention une somme de 12 060 F et à la Société Agibat une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à Mme Marie-Hélène X..., à M. Gilles Y..., au Cabinet Minangoy, au Bureau d'études Michaudon, à la Société Martin, à la Société Agibat, au Bureau Contrôle et Prévention et à la Société Métalleries du Forez.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160258
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R129
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 160258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160258.19980206
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