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18/02/1998 | FRANCE | N°164666

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 164666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad Z...
X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 mars 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de ré

fugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad Z...
X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 mars 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Tayyab X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. X... dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 31 mai 1991, confirmée, sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 10 février 1992, a présenté une nouvelle demande le 15 juin 1992 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 2 novembre 1992, puis la commission des recours, par la décision attaquée, en date du 4 mars 1993, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. X... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que M. X... produisait devant la commission des recours des réfugiés divers documents concernant des faits intervenus postérieurement à la date de la première décision de rejet de la commission des recours des réfugiés ; que, s'il appartenait à la commission des recours des réfugiés d'apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante des documents produits par l'intéressé, elle a, en revanche, fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien-fondé de la nouvelle demande et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 1993 de cette commission ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite commission ;
Article 1er : La décision, en date du 4 mars 1993 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Z...
X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 164666
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 164666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164666.19980218
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