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13/03/1998 | FRANCE | N°177481

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 mars 1998, 177481


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le "contrat professionnel" qui lui a été imposé par France Télécom sauf à renvoyer un coupon réponse pour choisir l'abonnement réservé aux particuliers ; il demande, en outre, le versement d'une somme de 2 500 F à titre de dommages et intérêts pour les différentes procédures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du servic

e public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le "contrat professionnel" qui lui a été imposé par France Télécom sauf à renvoyer un coupon réponse pour choisir l'abonnement réservé aux particuliers ; il demande, en outre, le versement d'une somme de 2 500 F à titre de dommages et intérêts pour les différentes procédures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat d'abonnement téléphonique dénommé "contrat professionnel" proposé par France Télécom à ses usagers :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une demande tendant à l'annulation d'un contrat d'abonnement téléphonique proposé par France Télécom à ses usagers ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre des postes et télécommunications au recours gracieux de M. X... devant le ministre des postes et télécommunications tendant à l'annulation du "contrat professionnel" :
Considérant que si le contrat d'abonnement téléphonique dénommé "contrat professionnel" proposé aux usagers par France Télécom est un contrat de droit privé et si, par suite, les litiges auxquels il peut donner lieu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires en application de la loi du 2 juillet 1990, les décisions prises par les autorités administratives en réponse aux demandes que les usagers leur adressent afin qu'elles interviennent auprès de France Télécom dans le cadre du pouvoir de tutelle qu'elles exercent sur cet organisme relèvent de la compétence du juge administratif ; qu'il en est ainsi, alors même que les textes en vigueur ne confèrent pas au ministre chargé de la Poste et des Télécommunications le pouvoir d'annuler un contrat d'abonnement téléphonique ;
Considérant toutefois que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé des Postes et des Télécommunications au recours gracieux formé par M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du contrat d'abonnement téléphonique dénommé "contrat professionnel" sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision de rejet opposée par le ministre des postes et télécommunications à son recours gracieux est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 177481
Date de la décision : 13/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence attribution de compétence ta de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Litige concernant les relations entre France Télécom et ses usagers - à l'exception de ceux qui relèvent - par leur nature - de la juridiction administrative (article 25 de la loi du 2 juillet 1990) - Existence - Demande tendant à l'annulation d'un contrat d'abonnement téléphonique.

17-03-01-02-05, 51-02-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une demande tendant à l'annulation d'un contrat d'abonnement téléphonique proposé par France Télécom à ses usagers.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTROLE ADMINISTRATIF SUR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE - Décision prise par une autorité administrative sur une demande tendant à ce qu'elle exerce ce contrôle (1).

17-03-02-09 Si le contrat d'abonnement téléphonique proposé aux usagers par France Télécom est un contrat de droit privé et si, par suite, les litiges auxquels il peut donner lieu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires en application de la loi du 2 juillet 1990, les décisions prises par les autorités administratives en réponse aux demandes que les usagers leur adressent afin qu'elles interviennent auprès de France Télécom dans le cadre du pouvoir de tutelle qu'elles exercent sur cet organisme relèvent de la compétence du juge administratif. Il en est ainsi, alors même que les textes en vigueur ne confèrent pas au ministre chargé de la Poste et des Télécommunications le pouvoir d'annuler un contrat d'abonnement téléphonique.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - Demande tendant à l'annulation d'un tel contrat - Incompétence du juge administratif.


Références :

Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1971-01-22, Sieurs Jure et Orbier, p. 64 ;

CE, 1976-01-07, Néri, T. p. 814


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 177481
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177481.19980313
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