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16/03/1998 | FRANCE | N°177837

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1998, 177837


Vu le recours, enregistré le 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 février 1994 du tribunal administratif de Montpellier et condamné l'Etat à verser à Mme Michèle X... une indemnité correspondant à la perte de rémunération qu'elle a subie du fait de la perte par l'administration

d'un rapport d'inspection la concernant ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours, enregistré le 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 février 1994 du tribunal administratif de Montpellier et condamné l'Etat à verser à Mme Michèle X... une indemnité correspondant à la perte de rémunération qu'elle a subie du fait de la perte par l'administration d'un rapport d'inspection la concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 4 juillet 1972, portant statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 : "Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors classe qui comprend six échelons. ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que pour estimer que la faute commise par l'administration qui n'avait inscrit au dossier de Mme X..., professeur certifié, l'augmentation de sa note pédagogique résultant de l'inspection dont elle avait été l'objet en 1986, qu'au cours de l'année 1989-1990, avait eu pour effet de retarder d'une année chacune de ses promotions aux 10ème et 11ème échelon de la classe normale et à la hors classe et condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale à la perte de rémunération correspondante, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance qu'il ressortait de l'instruction que cette faute l'avait privée d'une chance sérieuse de bénéficier de ces avancements ; qu'alors même que son arrêt mentionne "l'échelon de la hors classe" la cour ne s'est pas méprise sur la nature juridique de l'accès à la hors classe qui constitue un grade accessible au choix ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt est entaché d'une erreur de qualification juridique ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les chances de Mme X... de bénéficier d'une inscription au tableau d'avancement présentaient un caractère sérieux, la cour a sur ce point exercé son pouvoir d'appréciation souveraine de juge du fond ; qu'une telle appréciation ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation, en l'absence de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177837
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 3
Décret 89-670 du 18 septembre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 177837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177837.19980316
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