Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme HAMZA X..., demeurant 11B9 Cité Blandeau, Meknes (Maroc) ; Mme HAMZA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 1er avril 1994, refusant de lui accorder la réversion de la pension de son mari décédé, d'autre part, à l'annulation de cette décision et à ce que la Cour la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le Pacte international des Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, portant loi de finances pour 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de Mme HAMZA X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme HAMZA X... soutient que l'article 71 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959, qui a substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats ayant appartenu à l'Union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France des indemnités non réversibles de caractère personnel et viager et dont le ministre de la défense lui a fait application, est contraire à l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme HAMZA X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HAMZA X... et au ministre de la défense.