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18/03/1998 | FRANCE | N°191360

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 191360


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Druelle, demeurant au Centre de détention de Bapaume, ... (62451) ; M. Druelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision rendue par la commission d'application des peines le 23 octobre 1997 lui refusant une réduction de peine pour la période du 23 octobre 1996 au 23 octobre 1997 ainsi que la décision du 30 septembre 1997, par laquelle le directeur du centre de détention a fixé le mode d'acquisition de matériel informati

que par les détenus, ensemble la décision du 8 octobre 1997 relat...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Druelle, demeurant au Centre de détention de Bapaume, ... (62451) ; M. Druelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision rendue par la commission d'application des peines le 23 octobre 1997 lui refusant une réduction de peine pour la période du 23 octobre 1996 au 23 octobre 1997 ainsi que la décision du 30 septembre 1997, par laquelle le directeur du centre de détention a fixé le mode d'acquisition de matériel informatique par les détenus, ensemble la décision du 8 octobre 1997 relative au monopole de la société Eurest pour la vente dudit matériel informatique aux détenus ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de permettre aux détenus d'acquérir le matériel qui leur est nécessaire à des conditions normales de prix et de concurrence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Druelle dirigées contre la "décision" du 23 octobre 1997 de la commission d'application des peines relative à la réduction de peine dont il prétendait bénéficier pour la période du 23 octobre 1996 au 23 octobre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code de procédure pénale : "Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté, s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission d'application des peines (...)" ; qu'aux termes de l'article 721-1 du même code : "Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale (...)" ; qu'en vertu du même article, cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuive à la diligence du ministère public ; que la décision par laquelle le juge de l'application des peines, après consultation de la commission d'application des peines, accorde une réduction de peine ou une réduction supplémentaire de peine, en application des dispositions précitées des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de M. Druelle dirigées contre la "décision" susanalysée de la commission d'application des peines ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête de M. Druelle tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement en date du 30 septembre 1997, complétée par la note du 8 octobre 1997, relative à la procédure d'acquisition par les détenus du centre de détention de Bapaume de matériel informatique :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; que l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 énumère les cas où le Conseil d'Etat demeure compétent en premier et dernier ressort ; que les conclusions de M. Druelle tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1997 du directeur du centre de détention de Bapaume, complétée par une note du 8 octobre 1997, déterminant les conditions dans lesquelles les détenus peuvent acquérir du matériel informatique, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Quand il n'en est pas disposé autrement parles articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre la requête présentée par M. Druelle, en tant qu'elle vise la décision susanalysée du 30 septembre 1997, complétée par la note du 8 octobre 1997, au tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Druelle dirigée contre la décision en date du 23 octobre 1997 de la commission d'application des peines sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le jugement de la requête de M. Druelle en tant qu'elle est dirigée contre la décision du directeur du centre de détention de Bapaume en date du 30 septembre 1997, complétée par la note du 8 octobre 1997, est attribué au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Druelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191360
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence attribution de compétence au ta de lille
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE - Décision par laquelle le directeur d'un centre de détention détermine les conditions dans lesquelles les détenus peuvent acquérir du matériel informatique - a) Décision ne constituant pas une mesure d'ordre intérieur - b) Décision pouvant être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir - nonobstant l'article D - 260 du code de procédure pénale.

37-05-02-01 a) La décision par laquelle le directeur d'un centre de détention détermine les conditions dans lesquelles les détenus peuvent acquérir du matériel informatique peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.). b) Un détenu est recevable à déférer une telle décision directement au juge de l'excès de pouvoir, l'article D. 260 du code de procédure pénale n'ayant pas eu pour effet d'instaurer un recours administratif préalable obligatoire (sol. impl.).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision par laquelle le directeur d'un centre de détention détermine les conditions dans lesquelles les détenus peuvent acquérir du matériel informatique.

54-01-01-01 La décision par laquelle le directeur d'un centre de détention détermine les conditions dans lesquelles les détenus peuvent acquérir du matériel informatique peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Obligation - Absence - nonobstant la possibilité pour un détenu de demander qu'une décision administrative lui faisant grief soit déférée au directeur régional ou au ministre de la justice (article D - 260 du code de procédure pénale).

54-01-02-01 Un détenu est recevable à déférer directement au juge de l'excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur d'un centre de détention détermine les conditions dans lesquelles les détenus peuvent acquérir du matériel informatique, l'article D. 260 du code de procédure pénale n'ayant pas eu pour effet d'instaurer un recours administratif préalable obligatoire (sol. impl.).


Références :

Code de procédure pénale 721, 721-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3, R46
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 191360
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191360.19980318
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