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20/03/1998 | FRANCE | N°179389

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 179389


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme KASRI X..., demeurant n° 1269 Agdal Meknès au Maroc et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 août 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était

titulaire son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme KASRI X..., demeurant n° 1269 Agdal Meknès au Maroc et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 août 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de Mme KASRI X... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de Mme KASRI X..., présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme KASRI X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KASRI X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 179389
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 179389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179389.19980320
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