Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1996 et 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ..., M. Bernard X..., demeurant ..., M. Emmanuel X... demeurant ... et Mlle Nicole X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition, par la commune de Cesson-Sévigné, de terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières et a déclaré cessibles lesdits terrains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de MM. Francis, Bernard et Emmanuel X... et de Mlle Nicole X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que les requérants soutiennent à l'appui de leur requête que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit en raison d'une fausse interprétation des dispositions des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la Cour aurait dû contrôler la proportionnalité entre les besoins prévisibles des terrains et l'étendue des réserves envisagées ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête des consorts X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Francis, Bernard et Emmanuel X..., à Mlle Nicole X..., à la commune de Cesson-Sévigné et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.