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03/04/1998 | FRANCE | N°172554

France | France, Conseil d'État, Section, 03 avril 1998, 172554


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995, le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande dont il a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 19 mars 1993 au tribunal administratif de Paris par M. X..., demeurant chez Me Germain Y..., ... IV à Paris (75004) ; celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1992 par laquelle le conseil médical d

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Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995, le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande dont il a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 19 mars 1993 au tribunal administratif de Paris par M. X..., demeurant chez Me Germain Y..., ... IV à Paris (75004) ; celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1992 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile ne l'a pas reconnu apte au vol "en solo" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision du 15 octobre 1992 autorisant M. X... à exercer les fonctions de pilote privé, mais lui interdisant le "vol en solo" a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre de l'exercice d'une attribution lui imposant, selon les dispositions des articles 11 et 81 du décret du 28 juin 1979, alors en vigueur, portant code de déontologie médicale, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir "à l'administration ou à l'organisme qui l'emploie" que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent" ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, aux termes duquel "les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", la décision du conseil médical de l'aéronautique civile concernant M. X... n'avait pas à être motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du "d" et du "e" du 4°) de l'article D.424-2 et de l'article D.434-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale du personnel navigant non professionnel ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; que ces conditions sont définies au paragraphe 2-3-4 de l'annexe de l'arrêté du 2 décembre 1988 précité ; qu'il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur les demandes de dérogations, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier notamment si l'affection dont souffre le demandeur présente pour la sécurité des risques justifiant un refus ; que le conseil médical de l'aéronautique civile, après avoir, par une décision du 5 septembre 1991 qui n'est pas contestée, accordé à M. X... une dérogation excluant le transport de passagers, a, par la décision attaquée, estimé ce dernier inapte au vol "en solo" et ne lui a accordé la dérogation sollicitée que pour la fonction de copilote ;
Considérant que M. X... se prévaut, notamment, du brevet que lui ont accordé les autorités américaines pour voler "en solo", ainsi que d'études tendant à démontrer que l'affection dont il est atteint n'est pas incompatible avec le vol "en solo" dans certaines conditions ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier si l'affection dont souffre M. X... justifiait légalement l'interdiction faite par le conseil national de l'aéronautique civile de voler "en solo" ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. X..., d'ordonner une expertise sur ce point ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X... procédé par un expert unique, désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise avec mission pour l'expert de fournir tous éléments, notamment médicaux et techniques, de nature à permettre au Conseil d'Etat d'apprécier si l'affection dont souffre M. X... est, au regard des exigences de sécurité, compatible avec le vol en avion "en solo".
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 172554
Date de la décision : 03/04/1998
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - Recours dirigé contre une décision du conseil médical de l'aéronautique civile sur l'aptitude d'un individu à piloter - Etat du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer.

54-04-02-02-01 Décision du conseil médical de l'aéronautique civile interdisant à M. C. le vol "en solo" en raison de la surdité dont il était atteint. Compte tenu de ce que l'intéressé se prévaut, notamment, du brevet que lui ont accordé les autorités américaines pour voler "en solo", ainsi que d'études tendant à démontrer que cette affection n'est pas incompatible avec le vol "en solo" dans certaines conditions, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier si l'affection dont souffre l'intéressé justifiait légalement l'interdiction faite par le conseil national de l'aéronautique civile de voler "en solo". Désignation d'un expert.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Décision du conseil médical de l'aéronautique civile sur l'aptitude d'un individu à piloter (1) (2).

65-03-01 Les décisions prises par le conseil médical de l'aéronautique civile sur l'aptitude d'un individu à piloter relèvent du contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, compte tenu de ce que l'intéressé, atteint de surdité, se prévaut, notamment, du brevet que lui ont accordé les autorités américaines pour voler "en solo", ainsi que d'études tendant à démontrer que l'affection dont il est atteint n'est pas incompatible avec le vol "en solo" dans certaines conditions, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier si l'affection dont souffre l'intéressé justifiait légalement l'interdiction faite par le conseil national de l'aéronautique civile de voler "en solo". Désignation d'un expert.

- RJ1 - RJ2 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - Personnel navigant non professionnel - Décision du conseil médical de l'aéronautique civile sur l'aptitude d'un individu à piloter - Contrôle du juge - Contrôle normal (1) (2).

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'aptitude d'un individu à piloter.


Références :

Code de l'aviation civile D424-2, D434-2
Code de la santé publique L366
Décret du 28 juin 1979 art. 11, art. 81
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4

1.

Cf. CE, 1988-12-28, Dufaut, p. 475. 2. Ab. jur. CE, 1991-12-02, Jugand, p. 415 et 1997-06-27, Diop, T. p. 1033 et 1095


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1998, n° 172554
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172554.19980403
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