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08/04/1998 | FRANCE | N°158539

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 avril 1998, 158539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1994 et 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS (C.P.A.M.), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribu

nal administratif d'Amiens en date du 27 avril 1992 limitant le monta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1994 et 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS (C.P.A.M.), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 avril 1992 limitant le montant des sommes que la commune de Pavant devait lui verser aux seuls débours que la caisse primaire pouvait justifier avoir supporté en réparation de l'accident dont a été victime son assurée et salariée Mme Michèle X... le 9 juin 1984, d'autre part, condamné la caisse primaire à verser à ladite commune la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commune de Pavant à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS et de Me Vuitton, avocat de la commune de Pavant,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 juin 1984, Mme X..., salariée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS et affiliée auprès de cette caisse en tant qu'assurée sociale, a été victime d'une chute dans l'escalier du cimetière de Pavant ; que par un jugement avant-dire droit du 22 mars 1990, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré la commune de Pavant responsable de cet accident à concurrence de 70 % des conséquences dommageables de celui-ci ; que par un jugement du 27 avril 1992, le même tribunal a condamné la commune à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS la somme de 116 177,15 F au titre des indemnités journalières versées par la caisse à Mme
X...
du fait de son incapacité temporaire de travail, et a rejeté les conclusions de la caisse tendant au remboursement par la commune de la somme de 191 378,19 F représentant les compléments de salaire, les charges sociales assises sur ces compléments de salaire et les frais de transport payés à l'intéressée durant la période de son incapacité de travail ; que par un arrêt en date du 9 mars 1994, la cour administrative d'appel de Nancy a également rejeté les conclusions de la caisse primaire tendant au remboursement par la commune de Pavant de la somme de 191 378,19 F précitée ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur le remboursement des compléments de salaire et des charges sociales afférentes :
Considérant que si la commune de Pavant a été condamnée par le tribunal administratif d'Amiens à rembourser partiellement à la requérante les indemnités journalières versées à Mme X..., alors même que la caisse primaire ne justifiait pas de la cause de ces indemnités, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces indemnités, rejette pour défaut de justification les conclusions portant sur d'autres versements ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché de contradiction doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse primaire d'assurance maladie a produit diverses pièces justificatives et une attestation de son comptable relatives au paiement des compléments de salaires versés à Mme X... et des chargessociales y afférentes, sans donner de précision sur la cause juridique de ces versements ; que la cour, compétente pour apprécier souverainement la valeur de ces justifications, n'a pas, contrairement à ce que soutient la caisse, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la requérante n'établissait pas la cause juridique de ces obligations ; qu'en rejetant les prétentions de la requérante pour ce motif qui, contrairement à ce qu'allègue la requérante, n'a pas été soulevé d'office, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que la cour ne s'étant pas prononcée sur l'évaluation du préjudice subi par Mme X..., le moyen tiré de ce qu'elle aurait indûment réduit cette évaluation ne peut non plus être accueilli ;

Considérant que si les compléments de salaire litigieux ont été versés en application de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, il ressort du dossier, ainsi que cela a été dit ci-dessus, que la caisse primaire n'a à aucun moment invoqué les dispositions de cette convention devant les juges du fond ; que par suite la cour, qui s'est bornée à constater que la caisse ne justifiait pas de la cause juridique de ces versements et n'avait pas à rechercher par elle-même les textes constituant leur fondement, n'a pas en tout état de cause méconnu le champ d'application de la convention collective susmentionnée ;
Considérant que si la requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande relative aux compléments de salaire, sur le motif que Mme X... avait repris son activité à mi-temps durant la période d'incapacité de travail, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour s'est également fondée, pour rejeter cette demande, sur la circonstance que la caisse ne justifiait pas de la cause juridique du versement des sommes litigieuses ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêt relative à la reprise d'activité serait entaché d'erreur de droit, est en tout état de cause inopérant ;
Sur le remboursement des frais de transport :
Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas motivé le rejet des conclusions tendant au remboursement de ces frais ; que par cette omission, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS ne justifie pas de la cause du versement des frais de transport à Mme X... durant la période pendant laquelle celle-ci a dû s'abstenir de tout travail ; qu'elle ne précise pas davantage le fondement sur lequel ces frais devaient être remboursés pour la période durant laquelle, l'intéressée ayant repris son activité, ils correspondaient à une obligation effective de l'employeur ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le remboursement des frais de transport ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pavant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS à payer à la commune de Pavant la somme de 13 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS tendant au remboursement des frais de transport payés à Mme X... durant la période de son incapacité de travail.
Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS devant la cour administrative d'appel de Nancy tendant au remboursement des frais de transport sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS est condamnée à payer à la commune de Pavant la somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, à la commune de Pavant et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 158539
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 158539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158539.19980408
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