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08/04/1998 | FRANCE | N°163722

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 avril 1998, 163722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 février 1993 du tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage,

auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 février 1993 du tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage, auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1980 à 1983 et de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les lois n° 71-576 et 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier de la correction de l'inscription de ses charges en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, et alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour apprécier le caractère déductible des pertes déclarées par M. X... du fait de son appartenance au groupement d'intérêt économique "La construction artisanale", c'est sans méconnaître les règles qui ont trait à la dévolution de la charge de la preuve que la cour administrative d'appel a jugé qu'il incombait à l'intéressé de justifier de cette déductibilité ; qu'elle a de même jugé à bon droit qu'il appartenait aussi à M. X..., en vertu des dispositions, alors applicables, de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, arrêtées conformément à l'avis émis par la commission départementale sur le reste des redressements contestés ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis, qu'en jugeant que les insuffisances et les anomalies constatées dans la comptabilité présentée par M. X... avaient pu à bon droit conduire l'administration à écarter cette comptabilité et à reconstituer contradictoirement les résultats de l'entreprise par une méthode dont l'intéressé n'établissait pas le caractère sommaire, la cour administrative d'appel ait omis de répondre à des moyens soulevés devant elle et dénaturé les faits de l'espèce ;
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 : "Les concours qui sont apportés aux centres d'apprentis par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article 31 ci-dessous" ; que, selon cet article 31 : "Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles 29 et 30, dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis, soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 : "Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles" ; que les articles 2 et 4 de la même loi énoncent, respectivement que "les exonérations prévues à l'article précédent sont accordées dans les conditions fixées par les articles 230 et 230 bis du code général des impôts" et que la taxe d'apprentissage : "1- .... est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Son versement doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 5 ci-après ... 3- L'employeur peut imputer sur le montant du versement prévu au 1 cidessus le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi" ; que l'article 5 de celle-ci dispose que : "1- Les employeurs sont tenus .... de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant de l'exonération demandée ... 3- La demande d'exonération dont le montant donne lieu à l'imputation prévue en 3 de l'article 4 doit être jointe à la déclaration. Lorsque cette demande a été produite après l'expiration du délai prévu au 1 ci-dessus, le montant de l'exonération est réduit de 10 pour 100 en cas de retard excédant un mois ... Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables pendant les années d'imposition concernées et rappelées aux articles 226 à 230 du code général des impôts, que les exonérations de taxe d'apprentissage sont, tant en ce qui concerne l'exonération de plein droit visée à l'article 30 de la loi n° 71-576, repris à l'article 226 bis du code général des impôts, qu'en ce qui concerne les autres exonérations visées à l'article 31 de la même loi n° 71-576, repris aux articles 226 à 227 du même code, subordonnées à la production, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 5-1 de la loi n° 71-578, et au plus tard deux mois après la date limite fixée au même article, de la demande prévue à l'article 5-3 de la même loi ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que M. X... n'avait présenté, pour aucune des quatre années d'imposition en litige, de demande d'exonération de taxe d'apprentissage au titre des versements qu'il avait effectués au bénéfice d'un établissement assurant la formation d'apprentis, n'a pas commis d'erreur de droit, en rejetant, pour ce motif, ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamés ;
En ce qui concerne l'ensemble des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour ... assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel précité de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette la demande en décharge des impositions auxquelles M. X... a été assujetti en application de dispositions législatives précitées, ne porte pas, par lui-même, atteinte au respect de ses biens, au sens de l'article 1er de ce protocole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 163722
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 226, 226 bis, 227, 230
CGI Livre des procédures fiscales L192
Loi 71-576 du 16 juillet 1971 art. 30, art. 31
Loi 71-578 du 16 juillet 1971 art. 1, art. 2, art. 4, art. 5-1, art. 5-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 163722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163722.19980408
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