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08/04/1998 | FRANCE | N°181565

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 avril 1998, 181565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... FONT demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 1995 le condamnant à démolir une installation implantée sur la plage dite de "Beauduc", à Arles, et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois m

ois sous une astreinte de 1 500 F par jour de retard ;
2°) de condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... FONT demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 1995 le condamnant à démolir une installation implantée sur la plage dite de "Beauduc", à Arles, et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois sous une astreinte de 1 500 F par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 030 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... FONT,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 : "Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article" ; qu'il appartient au tribunal administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, et, en appel, à la cour administrative d'appel, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; que le seul fait que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 26 précité de la loi du 2 janvier 1986 n'a pas été pris ne faisait pas obstacle à ce que la cour administrative d'appel déterminât, au regard de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier soumis à son examen, comme elle l'a fait, sans erreur de droit, par l'arrêt attaqué, si la construction appartenant à M. X... était située dans les limites du domaine public maritime de la plage de "Beauduc" (commune d'Arles) ;
Considérant que la Cour a jugé qu'il résultait, tant des relevés "marégraphiques" et des documents cartographiques figurant au dossier soumis à son examen, que des constatations effectuées sur place par l'expert commis par les premiers juges, que le niveau des plus hautes mers ne pouvait être fixé à une cote inférieure à 0,80 m du nivellement général de la France et qu'ainsi le terrain occupé par M. X... devait être regardé comme faisant intégralement partie du domaine public maritime ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et ne peut donc être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le risque de trouble à l'ordre public qui pourrait résulter de la démolition des constructions implantées sur le domaine public maritime de la plage de Beauduc aurait dispensé l'administration de l'exercice des poursuites auquel elle était normalement tenue, ne pouvait être utilement articulé par M. X... devant les juges du fond à l'encontre des poursuites engagées à son égard par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, la Cour, qui n'a pas dénaturé les écritures d'appel de M. X..., n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs en s'abstenant de répondre au moyen tiré du retard à agir de l'administration, inopérant lui aussi, dès lors que la faute qu'aurait commise l'administration en tardant à poursuivre les occupants sans droit du domaine public maritime, à la supposer même établie, ne serait pas de nature à exonérer les intéressés des conséquences de la contravention commise par eux ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... FONT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.


Références :

Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1998, n° 181565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181565
Numéro NOR : CETATEXT000008009989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-08;181565 ?
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