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29/04/1998 | FRANCE | N°188007

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 avril 1998, 188007


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les associations "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT", "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", "BIEN VIVRE AU THILLAY", et "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE" ; ces associations demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 97-284 du 27 mars 1997 portant création de l'institution indépendante pour la mesure et le contrôle des nuisances sonores autour de l'aéroport Charles de Gaulle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitut

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les associations "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT", "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", "BIEN VIVRE AU THILLAY", et "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE" ; ces associations demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 97-284 du 27 mars 1997 portant création de l'institution indépendante pour la mesure et le contrôle des nuisances sonores autour de l'aéroport Charles de Gaulle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 ;
Vu le décret du 27 mars 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport Charles de Gaulle etportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Louvres, Epiaislès-Louvres et Roissy-en-France, dans le département du Val-d'Oise, des communes de Mauregard et Mitry-Mory, dans le département de Seine-et-Marne, et de la commune de Tremblay-en-France, dans le département de Seine-Saint-Denis ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'ASSOCIATION "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT" et autres,
et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-2 ajouté au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : "Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement" ; qu'en application de ces dispositions, l'article 3 du décret du 27 mars 1997, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport RoissyCharles de Gaulle, a prévu qu'un réseau de mesure de bruit serait développé par Aéroports de Paris, qu'un document retraçant les engagements pris par les diverses parties en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores serait établi par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'environnement et qu'un organisme offrant les garanties de compétence et d'impartialité requises et dont la composition et les règles de fonctionnement seront fixées par décret, serait chargé de vérifier la bonne application des mesures précitées et d'apporter au public toutes informations utiles à ce projet ; que les associations "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT", "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", "BIEN VIVRE AU THILLAY" et "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE", demandent l'annulation du décret n° 97-284 du 27 mars 1997, portant création de cet organisme ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985,relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, la commission consultative de l'environnement qui doit être créée pour tout aérodrome "est consultée sur toute question d'importance relative aux incidences de l'exploitation sur les zones affectées par les nuisances de bruit" ; que la définition de la composition et des règles de fonctionnement de l'institution indépendante prévue par le décret du 27 mars 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéorport de RoissyCharles de Gaulle ne peut être regardée comme une question se rapportant aux incidences sur l'urbanisme de l'exploitation de cet aéroport ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'illégalité, au motif que la commission consultative de l'environnement n'a pas été consultée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le gouvernement n'a excédé les limites de la compétence qu'il tient de la Constitution, ni en précisant les missions confiées à l'institution indépendante prévue par l'article 3 du décret déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ni en définissant les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme, dépourvu de la personnalité morale et de tout pouvoir d'investigation ou de sanction ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les requêtes n° 187801, 187956, 187984, 187986, 188008, 188047, 190764 qui tendaient à l'annulation du décret du 27 mars 1997, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'annulation de ce décret devrait, par voie de conséquence, entraîner celle du décret attaqué, doit être écarté ;
Considérant que le gouvernement n'était pas tenu, en ce qui concerne la définition des règles relatives à la composition et au fonctionnement de l'organisme prévu par l'article 3 du décret du 27 mars 1997, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, de suivre les conclusions de la commission d'enquête qui avait préconisé la création d'un tel organisme ;
Considérant que le décret n° 97-284 du 27 mars 1997 prévoit que l'institution indépendante est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des Comptes, nommé par décret, qu'elle comprend, en outre, cinq experts en matière d'acoustique et cinq experts en matière aéronautique, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et professionnelles, sur proposition du président et après consultation des divers organismes intéressés, qu'elle adopte un règlement intérieur proposé par son président, qu'elle dispose d'un secrétariat et peut procéder à toutes les auditions qui lui paraissent utiles ; que ces dispositions sont de nature à assurer la compétence et l'impartialité de l'institution ; qu'ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 précité du décret du 27 mars 1997, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport RoissyCharles de Gaulle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT", "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", "BIEN VIVRE AU THILLAY" et "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE" ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les associations requérantes à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des associations "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT", "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", "BIEN VIVRE AU THILLAY" et "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT", au "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", à l'association "BIEN VIVRE AU THILLAY", au "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 188007
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L23-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 97-284 du 27 mars 1997 décision attaquée confirmation
Loi 85-696 du 11 juillet 1985 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-101 du 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 188007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188007.19980429
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