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06/05/1998 | FRANCE | N°161006

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1998, 161006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant Polyclinique de Bordeaux-Nord à Bordeaux (33000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre d

'Aquitaine lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant Polyclinique de Bordeaux-Nord à Bordeaux (33000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre d'Aquitaine lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée porte, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des Conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, la signature du président et du secrétaire de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les jugements des juridictions administratives soient signés par l'ensemble des magistrats qui ont participé au délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de la décision par tous les membres ayant siégé à ladite section des assurances sociales est dépourvu de fondement ;
Considérant que, si M. X... reproche à la décision attaquée d'être entachée d'un défaut de réponse concernant les dossiers médicaux n°s 1 et 17, il résulte des énonciations de sa décision que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ne s'est pas fondée sur ces deux dossiers pour infliger une sanction à M. X... ; que, par suite, le moyen énoncé doit être écarté ;
Considérant qu'en reprochant à M. X... d'avoir pratiqué des surfacturations et qu'en écartant la circonstance qu'un agent de la clinique avait signé à sa place les bordereaux destinés à la caisse primaire d'assurance-maladie ainsi que les feuilles de soins au motif qu'elle ne l'exonérait pas de sa responsabilité, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'un "anesthésiste-réanimateur, qui examine pour la première fois, en vue d'une intervention, un malade hospitalisé ou non, note sa consultation en "cs", même si elle est suivie d'un acte d'anesthésie, les honoraires de cette consultation n'étant pas compris dans le forfait d'anesthésie. Toutefois, l'anesthésiste ne peut noter qu'une seule "cs" avec une hospitalisation ou au cours de celle-ci" ; qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond, qui ne sont pas entachées de dénaturation, que les premières consultations données par M. X... doivent être regardées comme effectuées en vue d'un accouchement ou d'une intervention sous péridurale ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, dès lors, pu légalement leur appliquer les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels et que, par suite, le moyen tiré de ce que les consultations seraient exclusivement destinées à l'information des patientes et échapperaient aux limitations des cotations prévues par l'article 22, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels : "Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures" ; que c'est par une appréciationsouveraine et sans dénaturer les pièces du dossier que les juges du fond ont considéré que M. X... n'avait pas apporté la preuve qu'il avait été appelé entre 19 heures et 7 heures et s'était ainsi ouvert le droit à la majoration ;
Considérant que si le requérant soutient que les actes systématiques de réanimation qu'il pratique sur les nouveaux-nés sont des interventions que seul peut effectuer un réanimateur, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier que ces actes doivent donner lieu à honoraires particuliers ; que, en estimant que ces actes devaient être regardés comme des actes "ayant le caractère de soins normaux après une naissance" qui ne justifiaient pas des honoraires pour réanimation", la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est livrée à une appréciation souveraine ;
Considérant qu'il résulte de tout ceci que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 161006
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 28, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1998, n° 161006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161006.19980506
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