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18/05/1998 | FRANCE | N°179315

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mai 1998, 179315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1996 et 8 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 15 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 7 juillet 1989 par laquelle le préfet de Paris, en réponse à sa demande du 15 mars 1989 concernant les loca

ux dont elle est propriétaire à Paris 7ème, lui a fait savoir qu'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1996 et 8 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 15 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 7 juillet 1989 par laquelle le préfet de Paris, en réponse à sa demande du 15 mars 1989 concernant les locaux dont elle est propriétaire à Paris 7ème, lui a fait savoir qu'en application de l'article L. 361-7 du code de la construction et de l'habitation, lesdits locaux ne pouvaient être légalement cédés pour un usage commercial ;
2°) d'annuler la lettre du préfet de Paris en date du 7 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 631-7 ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Dans les communes visées à l'article 10-7° de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 : 1°) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ( ...) 2°) Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un autre usage que l'habitation. 3°) Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal. Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation préalable et motivée du préfet, après avis du maire et du directeur départemental de la construction. Le préfet peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse en aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que la lettre des services de la préfecture de Paris du 22 mars 1968, dont se prévaut la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), s'est bornée à admettre, par "mesure de bienveillance", le caractère administratif de son activité malgré la nature commerciale de l'entreprise et n'autorisait pas l'affectation des locaux qu'elle occupait place Saint-Thomas d'Aquin à Paris à un usage commercial ; que, par suite, en estimant que la lettre du 7 juillet 1989, par laquelle l'administration a fait connaître à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS que lesdits locaux ne pouvaient faire l'objet d'une cession en vue d'un usage commercial, n'était pas intervenue en méconnaissance des droits acquis à la suite de la lettre du 22 mars 1968, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de cette lettre, n'a pas donné aux faits une inexacte qualification ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la transformation d'un local administratif en local commercial ne serait pas interdite par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et de ce que, par suite, la circonstance mentionnée dans la lettre du 7 juillet 1989 que l'immeuble avait un caractère administratif était inopérante, n'ayant pas été soulevé en appel et ne présentant pas le caractère d'un moyen d'ordre public, la cour administrative d'appel n'avait pas à y répondre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 179315
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 179315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179315.19980518
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