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27/05/1998 | FRANCE | N°128094

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 mai 1998, 128094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Nicoletti, dont le siège est ..., la société en nom collectif Quillery, dont le siège est ..., la société anonyme Citra France, dont le siège est ... et la société anonyme S.B.T.P. SPIE-Batignolles, dont le siège est ... ; la société anonyme Nicoletti et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu,

annulé les jugements n° ADD 79/86/1 du 23 mai 1986 et n° 1248/87/1 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Nicoletti, dont le siège est ..., la société en nom collectif Quillery, dont le siège est ..., la société anonyme Citra France, dont le siège est ... et la société anonyme S.B.T.P. SPIE-Batignolles, dont le siège est ... ; la société anonyme Nicoletti et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé les jugements n° ADD 79/86/1 du 23 mai 1986 et n° 1248/87/1 du 6 novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Nice a respectivement, ordonné une expertise avant-dire droit sur les conditions d'indemnisation, l'existence et l'étendue du préjudice subi par les entreprises requérantes puis condamné la ville de Cannes à verser à celles-ci une indemnité de 43 214 301,82 F avec intérêts moratoires majorés de la taxe sur la valeur ajoutée, en second lieu, condamné la ville de Cannes à leur verser la somme de 10 358 270,72 F avec intérêts majorés de la taxe sur la valeur ajoutée et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 514 289,37 F, et enfin rejeté le surplus des conclusions des sociétés requérantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la société anonyme Nicoletti ,
- de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Nicoletti,
- de Me Boulloche, avocat de la société anonyme Citra France et de la société nationale de construction, société en nom collectif Quillery et de la société anonyme S.B.T.P. SPIE-Batignolles,
- et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Cannes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement d'entreprises Nicoletti et autres a demandé le 26 juillet 1991 l'annulation de l'intégralité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 juin 1991 ; que dès lors, la ville de Cannes n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du groupement requérant tendant à l'annulation de l'arrêt en tant que la cour administrative d'appel l'a condamnée à lui verser des intérêts moratoires sur le solde du marché en litige selon un mode de calcul erroné seraient tardives et donc irrecevables ;
Considérant qu'en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, et applicable au marché en litige, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et notifié au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarantecinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ;
Considérant qu'aucune disposition du cahier des clauses administratives générales ne prévoit que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte qui ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en jugeant que le retard de deux ans de la ville de Cannes dans l'établissement du décompte général du marché litigieux n'avait pas eu pour effet de conférer un caractère général et définitif au projet de décompte final que le groupement d'entreprises Nicoletti et autres avait adressé au maître d'oeuvre, maispouvait seulement lui ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le solde du marché, la cour administrative d'appel de Lyon a exactement interprété les stipulations contractuelles du marché ;
Considérant que si le groupement d'entreprises Nicoletti et autres soutiennent que la cour administrative d'appel n'aurait pas répondu au moyen tiré par le groupement d'entreprises de la violation par le maître de l'ouvrage de ses obligations contractuelles, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour a jugé, dans un premier temps, qu'à supposer qu'une telle méconnaissance soit établie, elle n'était pas de nature à remettre en cause le caractère forfaitaire du marché, mais qu'elle pouvait seulement donner droit au profit du groupement au versement d'une indemnité et que la cour a examiné, dans un deuxième temps, à l'occasion de chacun des chefs de demande du groupement d'entreprises, son droit à indemnité notamment au regard d'éventuels manquements par le maître de l'ouvrage à ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, la cour n'a pas, sur ce point, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour a examiné le droit à indemnisation des sujétions imprévues que le groupement d'entreprises aurait eu à supporter du fait du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi elle n'a, sur ce point, entaché son arrêt d'aucune dénaturation des conclusions du groupement requérant, ni d'erreur de droit ;
Considérant que la cour, pour juger que le mode de détermination du prix du marché ne pouvait être remis en cause, a souverainement constaté qu'en admettant même que des négligences aient pu être relevées contre le maître d'oeuvre, d'une part, lors de la remise des plans directeurs et des plans de synthèse, d'autre part, dans la coordination des différentes entreprises ou enfin en raison des demandes du maître de l'ouvrage ayant provoqué des modifications par rapport aux travaux prévus à l'origine, l'ensemble de ces circonstances, eu égard à l'importance du chantier, n'a pas constitué une modification essentielle du marché et n'a pas conduit à la réalisation d'un ouvrage nouveau étranger aux conditions d'exécution prévues initialement par ledit marché et justifiant la remise en cause de son caractère forfaitaire ; que la cour a ainsi relativisé la portée des modifications apportées au marché initial par le maître de l'ouvrage au regard de l'importance de celui-ci, et n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne détaillant pas le contenu de ces modifications ;
Considérant que si l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales permet l'indemnisation de l'entrepreneur qui subit un préjudice du fait de l'augmentation de la masse des travaux, au-delà, pour un marché forfaitaire, de l'augmentation limite d'un vingtième de la masse initiale, cet article n'a pas pour objet de définir l'augmentation maximale de la masse des travaux initiaux au delà de laquelle un marché perd son caractère forfaitaire ; que dès lors, la cour n'a pas méconnu les stipulations de cet article en refusant de remettre en cause le caractère forfaitaire du marché ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces contractuelles relatives à l'exécution des travaux de maçonnerie ;
Considérant que si l'article 19 du cahier des clauses administratives générales fixe le point de départ du délai d'exécution du marché à la date de sa notification, qui a eu lieu en l'espèce le 21 mars 1980 la cour s'est fondée, pour admettre que le groupement d'entreprises Nicoletti et autres avait accepté d'avancer au 15 janvier 1980 le point de départ de ce délai et pouvait donc commencer les travaux à cette date, sur une lettre en date du 26 décembre 1979adressée par celui-ci à la ville de Cannes ; que, ce faisant, la cour n'a pas dénaturé la commune intention des parties, ni commis d'erreur de droit dans l'interprétation du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant toutefois qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur le moyen présenté par le groupement d'entreprises devant le tribunal administratif de Nice et tiré de ce que l'accord qu'il avait donné à l'avancement du point de départ de l'exécution du marché était subordonné à la fourniture en temps utile par le maître de l'ouvrage des plans définitifs nécessaires à la préparation du chantier, plans qui ne lui auraient pas été fournis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé comme insuffisamment motivé, en tant qu'il a rejeté les conclusions du groupement d'entreprises relatives aux dépenses supplémentaires de main d'oeuvre dues au retard dans le démarrage des travaux ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a dénaturé ni les faits, ni les conclusions dont elle était saisie, ni les stipulations de l'avenant n° 1 au marché, conclu le 27 novembre 1980, en jugeant que l'indemnité de 4 500 000 F que ce dernier prévoyait était destinée à couvrir l'ensemble des surcoûts liés à la modification de l'échéancier initial des travaux ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant d'une part, que le caractère forfaitaire de l'indemnité s'opposait à ce que soient prises en charge les dépenses excédant les prévisions, et d'autre part, qu'il appartenait au groupement requérant d'établir le bien-fondé des demandes d'indemnisation qu'il présentait en sus de l'indemnité forfaitaire ;
Considérant que la cour a pu sans commettre d'erreur de droit, après avoir rejeté l'ensemble des conclusions du groupement d'entreprises Nicoletti et autres tendant à ce que la ville de Cannes soit condamnée à lui verser différentes indemnités en réparation des dépenses supplémentaires occasionnées par des faits qui seraient imputables au maître de l'ouvrage dans l'exécution de ses obligations contractuelles, rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice tenant aux frais généraux, au manque à gagner et à la perte d'industrie, qui sont en relation directe avec les chefs de préjudice précédemment rejetés ; que, sur ce point, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que si, en vertu des stipulations de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, des intérêts moratoires peuvent être accordés à l'entrepreneur en cas de retards du maître de l'ouvrage dans le règlement des acomptes, le groupement d'entreprises Nicoletti et autres n'avait demandé aux juges du fond que la condamnation de la ville de Cannes à lui verser des intérêts moratoires en raison de son retard dans le versement du solde du marché ; que dès lors, le groupement n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait méconnu les stipulations de l'article précité en fixant le point de départ des intérêts moratoires, qu'elle a condamné la ville de Cannes à lui verser, au 19 octobre 1984, jour suivant l'expiration du délai de mandatement du solde du marché ;

Considérant toutefois que les intérêts moratoires dus en application de l'article 353 du code des marchés publics doivent être calculés sur le montant du solde impayé du marché, sans en exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n'est pas dissociable du montant des sommes dues par la ville ; que ni les dispositions du code général des impôts ni les stipulations de l'article 3-4-10 du cahier des clauses administratives particulières ne font obstacle à ce mode de calcul ; qu'ainsi la cour en jugeant que la part de la créance du groupement requérant correspondant à cette taxe ne doit pas porter d'intérêts moratoires a commis une erreur de droit ; que l'arrêt doit être annulé sur ce point ;
Considérant enfin que la cour a jugé que, compte-tenu du paiement effectuépar la ville de Cannes le 30 août 1988, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation d'intérêts présentée par le groupement d'entreprises Nicoletti et autres le 12 novembre 1990 ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la cour aurait omis de statuer sur ce chef de demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond sur les points qui font l'objet d'une annulation par la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 4 500 000 F prévue par les stipulations de l'avenant n° 1 au marché a indemnisé l'ensemble des surcoûts liés aux retards dans les travaux y compris ceux qui auraient pu être liés à la fourniture tardive des plans définitifs nécessaires à la préparation du chantier ; que, par suite, le groupement d'entreprises Nicoletti et autres n'est pas fondé à demander que la ville de Cannes soit condamnée à lui verser la somme de 13 079 360 F en raison des dépenses supplémentaires de main d'oeuvre dues au retard dans le démarrage des travaux au motif que l'accord qu'il avait donné à l'avancement du point de départ de l'exécution du marché aurait été conditionné à la fourniture en temps utile de ces plans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les intérêts moratoires dues au groupement d'entreprises Nicoletti et autres par la ville de Cannes doivent être calculés sur le montant toutes taxes comprises sur la valeur ajoutée du solde du marché ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Cannes à verser au groupement d'entreprises Nicoletti et autres la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que le groupement d'entreprises Nicoletti et autres qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la ville de Cannes la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 juin 1991 est annulé en tant que la cour a rejeté les conclusions du groupement d'entreprises Nicoletti et autres tendant à ce que la ville de Cannes soit condamnée à lui verser une indemnité de 13 079 360 F en raison des dépenses supplémentaires de main d'oeuvre dues à un retard dans le démarrage des travaux et en tant que la cour a calculé les intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du solde du marché.
Article 2 : Les conclusions du groupement d'entreprises Nicoletti et autres tendant à ce quela ville de Cannes soit condamnée à lui verser la somme de 13 079 360 F à titre d'indemnité pour le retard dans le démarrage des travaux sont rejetées.
Article 3 : Les intérêts moratoires dus par la ville de Cannes en application de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon seront calculés sur la somme de 12 284 909,07 F.
Article 4 : La ville de Cannes est condamnée à verser au groupement d'entreprises Nicoletti et autres la somme de 20 000 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la ville de Cannes tendant à la condamnation du groupement d'entreprises Nicoletti et autres sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Nicoletti, à la société anonyme Citra France, à la société en nom collectif Quillery, à la société anonyme S.B.T.P. SPIE-Batignolles, à la ville de Cannes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128094
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - Effet du silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur - Acceptation tacite - Absence.

39-05-02-01 Aucune disposition du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, ne prévoit que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte. Dès lors, en jugeant que le silence gardé pendant plus de deux ans par la ville de C. dans l'établissement du décompte général du marché en cause n'avait pas eu pour effet de conférer un caractère général et définitif au projet de décompte final adressé par l'entrepreneur au maître d'oeuvre, la cour administrative d'appel a exactement interprété les stipulations contractuelles du marché.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS - Intérêts moratoires dus à l'entrepreneur sur le solde du marché - Exclusion du calcul des intérêts du montant de la taxe sur la valeur ajoutée - Erreur de droit (1).

39-05-05-02 Les intérêts moratoires dus en application de l'article 353 du code des marchés publics doivent être calculés sur le montant du solde impayé du marché, sans en exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n'est pas dissociable du montant des sommes dues par le maître de l'ouvrage.


Références :

Code des marchés publics 353
Décret du 21 janvier 1976
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA de Nantes, 1991-11-14, Société d'économie mixte du Centre de la France (S.E.M.I.C.), p. 1058 et 1157


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 128094
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:128094.19980527
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